JORF n°0022 du 26 janvier 2019

Article 28

Les experts pressentis pour intervenir dans le cadre mentionné à l'article 27 sont tenus d'établir, lorsque l'expertise traite de questions en lien avec la sécurité des produits de santé, la déclaration d'intérêts prévue par l'article L. 1451-1 du code de la santé publique.
La déclaration d'intérêts est effectuée par télédéclaration sur le site internet unique dpi.sante.gouv.fr. Elle est rendue publique sur ce même site internet.

Article 29

Les experts intervenant dans le cadre mentionné à l'article 27 sont tenus d'établir, lorsque l'expertise traite de questions autres que la sécurité des produits de santé et préalablement à leur participation à celle-ci, la déclaration d'intérêts (non publique) prévue à l'article 8.
Ces déclarations d'intérêts sont transmises à l'ASN.


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Version 1

Article 28

Les experts pressentis pour intervenir dans le cadre mentionné à l'article 27 sont tenus d'établir, lorsque l'expertise traite de questions en lien avec la sécurité des produits de santé, la déclaration d'intérêts prévue par l'article L. 1451-1 du code de la santé publique.

La déclaration d'intérêts est effectuée par télédéclaration sur le site internet unique dpi.sante.gouv.fr. Elle est rendue publique sur ce même site internet.

Article 29

Les experts intervenant dans le cadre mentionné à l'article 27 sont tenus d'établir, lorsque l'expertise traite de questions autres que la sécurité des produits de santé et préalablement à leur participation à celle-ci, la déclaration d'intérêts (non publique) prévue à l'article 8.

Ces déclarations d'intérêts sont transmises à l'ASN.