JORF n°0022 du 26 janvier 2019

Article 7

Les commissaires et les anciens commissaires sont tenus de respecter le secret des délibérations. Ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Ils font preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, les informations ou documents dont ils ont ou ont eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.


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Version 1

Article 7

Les commissaires et les anciens commissaires sont tenus de respecter le secret des délibérations. Ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Ils font preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, les informations ou documents dont ils ont ou ont eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.