JORF n°0232 du 7 octobre 2018

Décision n°2018-DC-0639 du 19 juillet 2018

L'Autorité de sûreté nucléaire,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 123-19, L. 592-21 et L. 593-10 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret du 21 décembre 1979 autorisant la création par Electricité de France de deux tranches de la centrale nucléaire de Flamanville dans le département de la Manche ;

Vu le décret n° 2007-534 du 10 avril 2007 autorisant la création de l'installation nucléaire de base dénommée Flamanville 3, comportant un réacteur nucléaire de type EPR, sur le site de Flamanville (Manche) ;

Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment son article 18 ;

Vu l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation dans sa version en vigueur à la date du 8 février 2012 ;

Vu l'arrêté du 9 août 2006 modifié relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base ;

Vu la décision n° 2008-DC-0099 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 29 avril 2008 modifiée portant organisation d'un réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement et fixant les modalités d'agrément des laboratoires ;

Vu la décision n° 2013-DC-0360 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2013 modifiée relative à la maîtrise des nuisances et de l'impact sur la santé et l'environnement des installations nucléaires de base ;

Vu la décision n° 2017-DC-0588 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 6 avril 2017 relative aux modalités de prélèvement et de consommation d'eau, de rejet d'effluents et de surveillance de l'environnement des réacteurs électronucléaires à eau sous pression ;

Vu la décision n° 2018-DC-0640 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 19 juillet 2018 fixant les prescriptions relatives aux modalités de prélèvement et de consommation d'eau, de rejet d'effluents et de surveillance de l'environnement des installations nucléaires de base n° 108, n° 109 et n° 167 exploitées par Electricité de France dans la commune de Flamanville ;

Vu la délibération n° 2010-DL-0011 du 18 mai 2010 de l'Autorité de sûreté nucléaire relative à l'adoption d'un plan type pour l'édiction des prescriptions à caractère technique applicables aux centrales nucléaires de production d'électricité ;

Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 2016 - 2021 du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands approuvé par arrêté du 1er décembre 2015 ;

Vu la demande d'autorisation d'EDF référencée D454117001033 reçue le 20 février 2017, déposée au titre de l'article 26 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, mise à jour par les courriers d'EDF du 14 mars 2017 référencé D454117002785, du 14 avril 2017 référencé D454117003724 et du 10 juillet 2017 référencé D454117009562 et complétée par le courrier d'EDF du 13 juillet 2017 référencé D454117008625 ;

Vu l'avis de la Commission européenne du 19 septembre 2008 concernant le projet modifié de rejet d'effluents radioactifs provenant de la centrale nucléaire de Flamanville (unités 1 et 2), en France, en application de l'article 37 du traité Euratom ;

Vu l'avis de la Commission européenne du 19 septembre 2008 concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs provenant du réacteur EPR de Flamanville (unité 3), en France, en application de l'article 37 du traité Euratom ;

Vu les résultats de la mise à disposition du public du dossier d'autorisation de modification susvisé réalisée du 1er septembre 2017 au 1er octobre 2017 ;

Vu l'avis de l'agence régionale de santé de Normandie du 27 septembre 2017 ;

Vu l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Manche émis lors de sa séance du 27 mars 2018 ;

Vu les observations de la commission locale d'information de Flamanville datées du 12 juin 2018 ;

Vu les résultats de la consultation du public sur le projet de la présente décision réalisée 12 mars 2018 au 27 mars 2018 ;

Vu les observations d'EDF sur le projet de la présente décision en date du 20 avril 2018 ;

Considérant qu'il convient d'actualiser les prescriptions applicables au site de Flamanville afin de prendre en compte les dispositions issues notamment de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, de la décision du 16 juillet 2013 susvisée et du 6 avril 2017 susvisées ;

Considérant que l'instauration d'une réglementation à caractère général fixant des exigences applicables aux réacteurs électronucléaires à eau sous pression permet d'harmoniser les exigences qui leur sont applicables et de simplifier les décisions individuelles prises en application de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;

Considérant que certaines limites fixées aux articles 27, 31 et 32 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé ne sont pas adaptées aux rejets des effluents liquides et gazeux dans l'environnement pour l'exploitation des installations nucléaires de base n° 108, n° 109 et n° 167 du site nucléaire de Flamanville ; que les bromoformes et les oxydants sont des marqueurs de l'activité de ces installations qui sont représentatifs des paramètres prévus à l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé ; que le fonctionnement des centrales nucléaires conduit à des émissions diffuses de composés organiques volatils ; que le contrôle de ces émissions prévu à l'article 27 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé n'est pas adapté au fonctionnement de ces installations et qu'il convient donc de prescrire des limites particulières ; que la conception et le fonctionnement du site nucléaire de Flamanville prévoient le refroidissement des circuits secondaires par les eaux de la Manche et que l'encadrement de la température et de l'échauffement de la Manche à la proximité des rejets permet de caractériser et limiter l'impact des rejets thermiques de ce site nucléaire ;

Considérant en conséquence que, compte tenu du caractère optimal des valeurs limites proposées par EDF et de l'acceptabilité de leurs impacts sur l'environnement, il y a lieu, en application des dispositions du II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, de fixer des dispositions contraires à certaines limites fixées aux articles 27, 31 et 32 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé et d'exempter l'exploitant du respect de ces valeurs limites ; que tel est l'objet des prescriptions [EDF-FLA-222], [EDF-FLA-225] et [EDF-FLA-227] mentionnées dans l'annexe à la présente décision ;

Considérant qu'EDF a présenté, dans sa demande d'autorisation susvisée, des propositions d'évolution des valeurs limites de rejet de métaux totaux dans l'environnement qui sont acceptables,

Décide :

Article 1

La présente décision fixe les limites de rejet dans l'environnement des effluents auxquelles doit satisfaire Electricité de France (EDF), dénommée ci-après l'exploitant, pour l'exploitation du site nucléaire de Flamanville, installations nucléaires de base (INB) n° 108 (Flamanville 1), n° 109 (Flamanville 2) et n° 167 (Flamanville 3), située dans la commune de Flamanville.
La présente décision est applicable à l'exploitation en fonctionnement, y compris à la phase de chantier de l'INB n° 167, en modes normal et dégradé, tels que définis à l'article 1er.3 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé.

Article 2

Au cours de l'année de l'entrée en vigueur de la présente décision, les limites annuelles définies en annexe sont à respecter prorata temporis du nombre de jours à partir de la date à laquelle la décision est applicable.

Article 3

La présente décision ne vaut pas décision d'autorisation de mise en service partielle de l'INB n° 167 au titre du VI de l'article 20 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.

Article 4

La décision n° 2010-DC-0188 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 7 juillet 2010 fixant à Electricité de France - Société Anonyme (EDF-SA) les limites de rejet dans l'environnement des effluents liquides et gazeux pour l'exploitation des réacteurs « Flamanville 1 » (INB n° 108), « Flamanville 2 » (INB n° 109) et « Flamanville 3 » (INB n° 167) est abrogée.

Article 5

La présente décision prend effet après son homologation et sa publication au Journal officiel de la République française et à compter de sa notification à l'exploitant.

Article 6

Le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire après son homologation par le ministre chargé de la sûreté nucléaire.

Fait à Montrouge, le 19 juillet 2018.

Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire,

P.-F. Chevet S. Cadet-Mercier P. Chaumet-Riffaud L. Evrard M. Tirmarche