Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2011-749 du 19 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2016-RM-12 du 11 mai 2016 du comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte, autorisant la SARL OROM à exploiter sur la fréquence 102,6 MHz à Saint-Philippe un service de radio en modulation de fréquence dénommé « Fun Radio » ;
Vu les procès-verbaux de constat établis par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel le 17 novembre 2017, ainsi que les 9 janvier, 19 février, 4 avril, 9 mai et 30 octobre 2018 pour la fréquence 102,6 MHz à Saint-Philippe ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la SARL OROM de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
Considérant qu'il ressort des mentions des procès-verbaux visés ci-dessus qu'en méconnaissance de l'article 2 de la décision n° 2016-RM-12 du 11 mai 2016, la SARL OROM n'émet aucun programme sur la fréquence 102,6 MHz à Saint-Philippe ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :