Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2011-717 du 19 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2016-RM-05 du 11 mai 2016 du comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte, autorisant l'association Chic FM à exploiter sur la fréquence 99,1 MHz à Saint-Joseph un service de radio en modulation de fréquence dénommé « Chic FM » ;
Vu les procès-verbaux de constat établis par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel les 30 mai, 31 juillet et 17 novembre 2017, ainsi que les 9 janvier, 19 février, 30 mars, 23 mai et 30 octobre 2018 pour la fréquence 99,1 MHz à Saint-Joseph ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'association Chic FM de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
Considérant qu'il ressort des mentions des procès-verbaux visés ci-dessus qu'en méconnaissance de l'article 2 de la décision n° 2016-RM-05 du 11 mai 2016, l'association Chic FM n'émet aucun programme sur la fréquence 99,1 MHz à Saint-Joseph ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :