JORF n°0046 du 23 février 2019

Article 1

Article 1

Les mots : « et si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions gratuites ont été attribuées définitivement au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale » figurant au treizième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans ses rédactions résultant de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 et de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, sont conformes à la Constitution.


Historique des versions

Version 1

Les mots : « et si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions gratuites ont été attribuées définitivement au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale » figurant au treizième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans ses rédactions résultant de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 et de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, sont conformes à la Constitution.