Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2007-18 du 4 janvier 2007, reconduite par les décisions n° 2011-RM-01 du 16 mai 2011 et n° 2016-RM-025 du 7 juin 2016, autorisant l'association Zantak à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Zantak ;
Vu le procès-verbal du conseil d'administration de l'association Zantak du 22 septembre 2018 faisant état de la décision de l'association de renoncer à utiliser la fréquence 89,9 MHz qui lui avait été attribuée dans la zone de Mafate ;
Considérant que, par le procès-verbal susvisé, l'association Zantak déclare renoncer à l'utilisation de l'autorisation qui lui avait été délivrée dans la zone de Mafate ; qu'aucun motif ne justifie de s'opposer à cette renonciation ;
Après en avoir délibéré,
Décide :