JORF n°0274 du 27 novembre 2018

Décision n°2018-707 du 3 octobre 2018

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 42-1, 42-2 et 42-7 ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision, notamment ses articles 13 et 14 ;

Vu le décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 2012-471 du 3 juillet 2012 modifiée autorisant la société RMC Découverte à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition ;

Vu la décision n° 2015-259 du 24 juin 2015 mettant en demeure la société RMC Découverte de se conformer, dès l'exercice 2015 et à l'avenir, en ce qui concerne le service de télévision du même nom, à ses obligations de diffusion d'œuvres audiovisuelles telles que fixées par les articles 13 et 14 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 et par l'article 3-2-1 de la convention du 3 juillet 2012 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société RMC Découverte le 3 juillet 2012 en ce qui concerne le service de télévision du même nom, notamment ses articles 3-2-1 et 4-2-2 ;

Vu le rapport d'exécution des obligations et engagements du service « RMC Découverte » pour l'exercice 2016 que l'éditeur a communiqué au Conseil supérieur de l'audiovisuel par courrier du 8 juin 2017 ;

Vu le courrier du 13 novembre 2017 de M. Régis Fraisse, rapporteur mentionné à l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986, notifiant à la société RMC Découverte la décision d'engager à son encontre une procédure de sanction et l'invitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois ;

Vu le courriel du 17 novembre 2017 par lequel la société RMC Découverte a sollicité la communication des pièces du dossier, lesquelles lui ont été adressées par le Directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel par courrier du 21 novembre 2017 ;

Vu les observations écrites de la société RMC Découverte communiquées au rapporteur par courriel du 15 décembre 2017 ;

Vu le courriel du 21 décembre 2017 par lequel la société RMC Découverte a demandé à être entendue par le rapporteur en application du 4° de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 ainsi que le procès-verbal de cette audition qui s'est tenue le 15 mars 2018 ;

Vu, d'une part, le courriel du 12 janvier 2018 par lequel M. Régis Fraisse a informé la société RMC Découverte de l'expiration de son mandat de rapporteur et, d'autre part, le courrier du 20 février 2018 par lequel M. Bertrand Dacosta a indiqué à la société RMC Découverte succéder à M. Régis Fraisse en tant que rapporteur et l'a informée de sa décision de poursuivre la procédure de sanction engagée par son prédécesseur ;

Vu le courrier du 22 mars 2018 par lequel le rapporteur a sollicité des éléments d'information auprès des services du Conseil supérieur de l'audiovisuel, lesquels lui ont été adressés par le Directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel par courrier du 15 mai 2018 ;

Vu les observations écrites formulées par la société RMC Découverte sur ces éléments par courrier du 29 mai 2018 à la suite de leur transmission par le rapporteur par courriel du 17 mai 2018 ;

Vu le rapport établi par le rapporteur et communiqué à la société RMC Découverte ainsi qu'au Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel par courriers du 19 juin 2018 ;

Vu la décision du 27 juin 2018 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de ne pas faire usage de la faculté qu'il tient du 6° de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Vu le courriel du 10 septembre 2018 par lequel la société RMC Découverte a décliné la possibilité de rendre publique l'audition du 26 septembre 2018 devant le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en réponse au courrier de ce dernier en date du 30 juillet 2018 ;

Après avoir entendu, lors de la séance du 26 septembre 2018, le rapporteur ainsi que M. Alain Weill, président de la société RMC Découverte, M. Damien Bernet, directeur général délégué de la société NextradioTV, Mme Guénaëlle Troly, directrice générale adjointe de la société RMC Découverte, M. Fabrice Laffargue, consultant du cabinet Affaires Publiques Consultants, et Me François Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Considérant que l'article 13 du décret du 17 janvier 1990 dispose que : « I. - Pour chacun de leurs programmes, les éditeurs de services de télévision réservent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins : 1° 60 % à la diffusion d'œuvres européennes ; 2° 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française (…) III. - Les conventions et cahiers des charges des éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre peuvent fixer, dans la limite de deux ans à compter de la date prévue pour le début effectif des émissions, les modalités selon lesquelles l'éditeur de services se conforme aux proportions prévues au I sans que ces proportions puissent être inférieures à 50 % pour les œuvres européennes » ; qu'aux termes de l'article 14 du même décret : « Les obligations de diffusion d'œuvres d'expression originale française d'une part, d'œuvres européennes d'autre part, mentionnées à l'article 13, doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Pour les éditeurs de services de cinéma, sont considérées comme heures de grande écoute les heures comprises entre 20 h 30 et 22 h 30. Pour les autres éditeurs de services de télévision, sont considérées comme heures de grande écoute les heures comprises entre 18 heures et 23 heures ainsi que, le mercredi, les heures comprises entre 14 heures et 18 heures. Toutefois, pour les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, distribués par un réseau n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ainsi que pour les programmes rediffusés des services de cinéma à programmation multiple, les conventions et cahiers des charges déterminent les heures de grande écoute en fonction de la nature de la programmation du service (…) » ; qu'aux termes de l'article 3-2-1 de la convention du 3 juillet 2012 : « L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision. Toutefois, pour la diffusion d'œuvres européennes, ces proportions sont fixées à au moins : - pour 2013, 50 % ; - pour 2014, 55 % ; - à partir de 2015, 60 %. Pour la diffusion d'œuvres d'expression originale française, ces proportions sont fixées à au moins : - pour 2013, 33 % ; - pour 2014, 35 % ; - à partir de 2015, 40 %. Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles qui sont comprises entre 15 h 00 et 23 h 00 tous les jours » ;

Considérant que l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que : « Si la personne faisant l'objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, et à la condition que celui-ci repose sur des faits distincts ou couvre une période distincte de ceux ayant déjà fait l'objet d'une mise en demeure, une des sanctions suivantes : (…) 3° Une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'édition ou de la distribution du ou des services ou d'une partie du programme (…) » ; qu'aux termes de l'article 42-2 de la même loi : « Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. (…) » ; que l'article 4-2-2 de la convention du 3 juillet 2012 stipule que : « le Conseil peut, en cas de non-respect de l'une des stipulations de la convention ou des avenants qui pourraient lui être annexés, compte tenu de la gravité du manquement et après mise en demeure, prononcer contre l'éditeur l'une des sanctions suivantes : 1° une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 (…) » ;

Considérant qu'en 2014 la part consacrée par le service « RMC Découverte » à la diffusion d'œuvres audiovisuelles européennes aux heures de grande écoute s'est élevée à 32,1 % au lieu de 55 % du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles à ces heures ; que la même année, la part consacrée par le service « RMC Découverte » à la diffusion d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française aux heures de grande écoute s'est élevée à 5,3 % au lieu de 35 % du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles à ces heures ; qu'en conséquence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, par la décision du 24 juin 2015 visée ci-dessus, mis la société RMC Découverte en demeure de se conformer, dès l'exercice 2015 et à l'avenir, à ses obligations de diffusion d'œuvres audiovisuelles telles que fixées par les articles 13 et 14 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 et par l'article 3-2-1 de la convention du 3 juillet 2012 ;

Considérant qu'il ressort de l'examen du rapport d'exécution des obligations et engagements visé ci-dessus que, en 2016, la part consacrée par le service « RMC Découverte » à la diffusion d'œuvres audiovisuelles européennes aux heures de grande écoute s'est élevée à 27,7 % au lieu de 60 % du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles à ces heures ; qu'il ressort de ce même examen que la part consacrée par le service « RMC Découverte » à la diffusion d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française aux heures de grande écoute s'est élevée à 9,1 % au lieu de 40 % du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles à ces heures ; que ces faits sont constitutifs d'un nouveau manquement aux dispositions des articles 13 et 14 du décret du 17 janvier 1990 ainsi qu'aux stipulations de l'article 3-2-1 de la convention du 3 juillet 2012 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'après avoir été mis en demeure au vu de l'exercice 2014, l'éditeur ne s'est pas conformé, au cours de l'exercice 2016, aux dispositions des articles 13 et 14 du décret du 17 janvier 1990 ainsi qu'aux stipulations de l'article 3-2-1 de la convention du 3 juillet 2012 relatives à la diffusion d'œuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française aux heures de grande écoute ;

Considérant que les manquements commis justifient que soit prononcée à l'encontre de la société RMC Découverte une sanction pécuniaire d'un montant de 10 000 euros ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société RMC Découverte et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré le 3 octobre 2018 par M. Olivier Schrameck, président, Mme Mémona Hintermann-Afféjee, Mme Sylvie Pierre-Brossolette, M. Nicolas Curien, Mme Nathalie Sonnac, Mme Carole Bienaimé-Besse et M. Jean-François Mary, conseillers.

Fait à Paris, le 3 octobre 2018.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck