Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 19 et 33-1 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Eyo Active & Media le 13 mai 2015 en ce qui concerne le service de télévision « Sud 1ère », notamment ses articles 4-1-3 et 4-2-1 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 13 mai 2015, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société Eyo Active & Media de respecter les obligations qui lui sont imposées par cette convention ; que selon l'article 4-1-3 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements concernant les programmes, pour l'exercice précédent ;
Considérant que la société Eyo Active & Media n'a, à ce jour, pas fourni le rapport sur les conditions d'exécution des obligations et engagements concernant les programmes du service de télévision « Sud 1ère » pour l'exercice 2017 ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :