Article 1
L'association Programme associatif radiophonique d'intérêt social est mise en demeure d'émettre dans les conditions prévues par la décision n° 2013-107 du 15 janvier 2013 sur la fréquence 202,928 MHz à Paris (canal 9A) dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
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