Article 1
Dans la décision visée ci-dessus, le nom du service « Chlorophylle FM » est remplacé par « Plein Cœur Auvergne ».
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28 ;
Vu la décision n° 2007-755 du 11 septembre 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par les décisions n° 2012-CF-37 du 20 février 2012 et n° 2017-CF-32 du 13 février 2017, autorisant la SARL Chlorophylle FM à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en mode analogique intitulé Chlorophylle FM ;
Vu la convention conclue entre le comité territorial de l'audiovisuel de Clermont-Ferrand et la SARL Chlorophylle FM ;
Vu le recours administratif préalable obligatoire formé par la SARL Chlorophylle FM à l'encontre de la décision, en date du 5 mars 2018, par laquelle le comité territorial de l'audiovisuel de Clermont-Ferrand a décidé de rejeter la demande de changement de nom du service Chlorophylle FM en « Plein Cœur Auvergne » ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel, en date du 25 juillet 2018, par laquelle il a décidé d'accepter le recours administratif préalable obligatoire de la SARL Chlorophylle FM ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Dans la décision visée ci-dessus, le nom du service « Chlorophylle FM » est remplacé par « Plein Cœur Auvergne ».
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La présente décision sera notifiée à la SARL Chlorophylle FM et publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 25 juillet 2018.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck