Article 1
Il n'y a pas lieu d'organiser un débat public au sens de l'article R.121-7 du code de l'environnement sur le projet d'extension à Eurodisney du Parc 2 (Walt Disney Studios).
1 version
La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8 ;
Vu la lettre de saisine conjointe du 13 juillet 2018 de Mme Catherine POWELL, présidente d'Euro Disney Associés SCA et de M. Laurent GIROMETTI, directeur général d'EPAFRANCE, et le dossier annexé ;
Considérant que :
- l'extension est limitée au périmètre planifié dans la convention pour la création et l'exploitation d'Euro Disneyland en France du 24 mars 1987 ;
- les impacts socio-économiques de ce projet sont importants ;
- les impacts sur l'environnement sont jugés modérés par l'étude d'impact de la modification du dossier de ZAC de 2014 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il n'y a pas lieu d'organiser un débat public au sens de l'article R.121-7 du code de l'environnement sur le projet d'extension à Eurodisney du Parc 2 (Walt Disney Studios).
1 version
Le maître d'ouvrage devra organiser une concertation préalable dont les modalités seront définies par la commission.
1 version
Mme Sylvie HAUDEBOURG et Mme Fatima OUASSAK sont désignées comme garantes du processus de concertation préalable prévu à l'article 2.
1 version
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait le 18 juillet 2018.
La présidente,
C. Jouanno