JORF n°0224 du 28 septembre 2018

(SITUATION DE M. OLIVIER BECHT AU REGARD DU RÉGIME DES INCOMPATIBILITÉS PARLEMENTAIRES)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 juillet 2018 par M. Olivier BECHT, député, en application du premier alinéa de l'article LO 151-2 du code électoral, sous le n° 2018-41 I, d'une demande tendant à apprécier s'il se trouve dans un cas d'incompatibilité.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution ;
- le code électoral, notamment son article LO 151-2 ;

Au vu des pièces suivantes :

- l'extrait du procès-verbal de la réunion du bureau de l'Assemblée nationale du 7 février 2018, produit par le Président de cette assemblée à la demande du Conseil constitutionnel le 6 août 2018 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. La question posée au Conseil constitutionnel par M. Olivier BECHT est de savoir si, en raison de ses fonctions exercées, en position de détachement, au sein du corps des professeurs des universités, il se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par le code électoral.
  2. Aux termes du premier alinéa de l'article LO 151-2 du code électoral : « Le bureau de l'Assemblée nationale examine si les activités professionnelles ou d'intérêt général ou les participations financières mentionnées par les députés dans la déclaration d'intérêts et d'activités, en application du 5° et du 11° du III de l'article LO 135-1, sont compatibles avec le mandat parlementaire. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou des participations détenues, le bureau de l'Assemblée nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le député lui-même saisit le Conseil constitutionnel ».
  3. Il ressort de ces dispositions que le Conseil constitutionnel ne peut être appelé à apprécier si un député se trouve dans un cas d'incompatibilité qu'après examen par le bureau de l'Assemblée nationale de la situation de ce député et à la condition que le bureau ait exprimé un doute à ce sujet.
  4. Il résulte de l'extrait du procès-verbal mentionné ci-dessus que, lors de sa réunion du 7 février 2018, le bureau de l'Assemblée nationale a examiné la situation, au regard du régime des incompatibilités parlementaires, de M. BECHT, membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel placé en position de détachement dans le corps des professeurs des universités. Au terme de cet examen, le bureau a estimé que la dérogation au principe de l'incompatibilité avec une fonction publique non élective, prévue au 1° de l'article LO 142 du code électoral, « s'applique aux professeurs détachés dans le corps, dans la mesure où ils bénéficient, pour le temps de leur détachement, de toutes les garanties de ce corps ».
  5. Il résulte de ce qui précède que le bureau de l'Assemblée nationale n'a pas exprimé de doute quant à la situation de M. BECHT au regard du régime des incompatibilités parlementaires. La demande de M. BECHT n'est, dès lors, pas recevable.
    Le Conseil constitutionnel décide :

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Version 1

(SITUATION DE M. OLIVIER BECHT AU REGARD DU RÉGIME DES INCOMPATIBILITÉS PARLEMENTAIRES)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 juillet 2018 par M. Olivier BECHT, député, en application du premier alinéa de l'article LO 151-2 du code électoral, sous le n° 2018-41 I, d'une demande tendant à apprécier s'il se trouve dans un cas d'incompatibilité.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution ;

- le code électoral, notamment son article LO 151-2 ;

Au vu des pièces suivantes :

- l'extrait du procès-verbal de la réunion du bureau de l'Assemblée nationale du 7 février 2018, produit par le Président de cette assemblée à la demande du Conseil constitutionnel le 6 août 2018 ;

- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. La question posée au Conseil constitutionnel par M. Olivier BECHT est de savoir si, en raison de ses fonctions exercées, en position de détachement, au sein du corps des professeurs des universités, il se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par le code électoral.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article LO 151-2 du code électoral : « Le bureau de l'Assemblée nationale examine si les activités professionnelles ou d'intérêt général ou les participations financières mentionnées par les députés dans la déclaration d'intérêts et d'activités, en application du 5° et du 11° du III de l'article LO 135-1, sont compatibles avec le mandat parlementaire. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou des participations détenues, le bureau de l'Assemblée nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le député lui-même saisit le Conseil constitutionnel ».

3. Il ressort de ces dispositions que le Conseil constitutionnel ne peut être appelé à apprécier si un député se trouve dans un cas d'incompatibilité qu'après examen par le bureau de l'Assemblée nationale de la situation de ce député et à la condition que le bureau ait exprimé un doute à ce sujet.

4. Il résulte de l'extrait du procès-verbal mentionné ci-dessus que, lors de sa réunion du 7 février 2018, le bureau de l'Assemblée nationale a examiné la situation, au regard du régime des incompatibilités parlementaires, de M. BECHT, membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel placé en position de détachement dans le corps des professeurs des universités. Au terme de cet examen, le bureau a estimé que la dérogation au principe de l'incompatibilité avec une fonction publique non élective, prévue au 1° de l'article LO 142 du code électoral, « s'applique aux professeurs détachés dans le corps, dans la mesure où ils bénéficient, pour le temps de leur détachement, de toutes les garanties de ce corps ».

5. Il résulte de ce qui précède que le bureau de l'Assemblée nationale n'a pas exprimé de doute quant à la situation de M. BECHT au regard du régime des incompatibilités parlementaires. La demande de M. BECHT n'est, dès lors, pas recevable.

Le Conseil constitutionnel décide :