JORF n°0124 du 1 juin 2018

Décision n°2018-359 du 16 mai 2018

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 29-1, 30-2 ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu l'arrêté du 3 janvier 2008, modifié par l'arrêté du 16 août 2013, relatif à la radio diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu la décision n° 2016-478 du 1er juin 2016 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet ou partagé ;

Vu la délibération n° 2013-1 du 15 janvier 2013, modifiée par la délibération n° 2013-31 du 16 octobre 2013, relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la radio numérique terrestre en bande III ;

Vu l'ensemble des décisions du conseil autorisant l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Lyon local sur le canal 11B et dans la zone de Strasbourg local sur le canal 7C ;

Vu le document du Conseil supérieur de l'audiovisuel « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre » du 15 janvier 2013 ;

Vu l'ensemble des courriers des éditeurs de service de radio autorisés sur le canal 11B dans la zone de Lyon local et sur le canal 7C dans la zone de Strasbourg local désignant la société Opemux RNT en tant que société chargée de faire assurer, dans ces zones, les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique, de services de radios qu'ils éditent ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société Opemux RNT est autorisée en tant qu'opérateur de multiplex chargé de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique, des programmes des services de radio dont l'exploitation est autorisée dans les zones de Lyon local et Strasbourg local sur les ressources radioélectriques mentionnées en annexe I.
La société Opemux RNT est autorisée à utiliser les ressources radioélectriques mentionnées en annexe I.
Ces ressources seront assignées à la société par décisions ultérieures du conseil, prises après agrément des sites d'émission et des caractéristiques techniques associées, concernant l'altitude des antennes d'émission, les puissances apparentes rayonnées maximum (PAR) et les diagrammes d'antenne dans les conditions fixées à l'annexe II de la présente autorisation.
La société Opemux RNT est tenue de fournir ces informations dans un délai de trois mois avant la date de début des émissions qui sera fixée par le Conseil en application de l'article 2 de la présente décision.

Article 2

La durée de l'autorisation est de dix ans à compter de la date de début des émissions des éditeurs qui sera fixée par le conseil. Si, dans un délai de trois mois à partir de cette date, la société n'a pas assuré les opérations techniques visées à l'article 1er, le conseil peut déclarer l'autorisation caduque.
A compter de la date de début effectif des émissions, la société Opemux RNT assure les opérations techniques mentionnées au premier alinéa de l'article 1er de la présente décision selon le calendrier défini en annexe II. La société s'assure que la diffusion des services autorisés mentionnés à l'article 1er permet une bonne réception par le public dans la zone de couverture des sites d'émission.

Article 3

Les ressources radioélectriques sont partagées par plusieurs services de communication audiovisuelle. La part de ressource radioélectrique utile attribuée à chaque service autorisé sur le multiplex est fixée dans la délibération du conseil du 15 janvier 2013. Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires aux composantes sonores de chaque programme, les données associées et les informations de service (guide électronique des programmes), à l'exclusion de tout autre usage.

Article 4

L'utilisation des ressources radioélectriques est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le conseil. Elle est conforme aux règles d'utilisation de la ressource définies en annexe III.
Les caractéristiques des signaux émis par la société Opemux RNT sont conformes à la réglementation en vigueur ainsi qu'au document « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre ».
Le titulaire de la présente autorisation met en œuvre les normes de diffusion indiquées dans les décisions du conseil autorisant l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones et sur les ressources radioélectriques mentionnées en annexe I.
La société Opemux RNT informe le conseil des conditions techniques de transport et de multiplexage retenues et des mesures prises pour assurer l'interopérabilité des systèmes de réception.
L'utilisation de la ressource radioélectrique par les éditeurs de services s'effectue dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires y compris en cas de modification des services autorisés sur les ressources radioélectriques mentionnées à l'annexe I.
A cet effet, la société Opemux RNT fournit au conseil, au plus tard à la date de début des émissions mentionnée à l'article 2 de la présente décision, les moyens envisagés pour assurer une utilisation équitable, raisonnable et non-discriminatoire de la ressource radioélectrique entre les éditeurs de services.

Article 5

La société Opemux RNT est tenue de communiquer au conseil les informations suivantes, dont elle attestera l'exactitude :
Information communiquée dans un délai d'un mois après la mise en service :

- compte rendu exhaustif de mise en œuvre des paramètres de synchronisation des plaques isofréquences.

Informations communiquées sans délai si elles sont disponibles :

- diagramme de rayonnement mesuré ;
- décalage en fréquence mis en place ;
- paramètres de modulation utilisés.

Ces informations sont ensuite exigibles sur demande expresse du conseil.

Article 6

Dans le cas où il souhaiterait modifier les caractéristiques techniques suivantes par la suite, le bénéficiaire communique au conseil dans un délai de trois mois avant la date de modification demandée :

- le descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ;
- le diagramme de rayonnement théorique dans les plans horizontaux et verticaux ;
- le décalage en fréquence ;
- les paramètres de modulation ;
- les paramètres de synchronisation des plaques isofréquences.

Article 7

La société Opemux RNT informe le conseil de toute modification de son capital portant sur plus de 10 % des parts sociales ou des droits de vote.

Article 8

L'autorisation peut être retirée en cas de modification substantielle des conditions aux termes desquelles elle avait été délivrée, et notamment à la demande conjointe des éditeurs de services autorisés sur le canal 11B dans la zone de Lyon local et sur le canal 7C dans la zone de Strasbourg local. En cas de retrait, le titulaire assure les opérations visées à l'article 1er jusqu'à son remplacement effectif par un nouvel opérateur de multiplex selon la procédure prévue à l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 9

La présente décision sera notifiée à la société Opemux RNT et aux éditeurs autorisés sur le canal 11B dans la zone de Lyon local et sur le canal 7C dans la zone de Strasbourg local et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 mai 2018.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

N. Curien