Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 29 et 29-1 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2010-239 du 23 mars 2010, complétée par la décision n° 2011-1223 du 15 novembre 2011 et reconduite par la décision n° 2014-401 du 4 septembre 2014, autorisant la SA Vortex à exploiter par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence, dans la zone d'Avignon, un service de radio de catégorie D dénommé Skyrock ;
Vu la décision du conseil n° 2013-88 du 15 janvier 2013, modifiée par la décision n° 2016-387 du 19 février 2016, autorisant la SA Vortex à exploiter par voie hertzienne terrestre en mode numérique, dans la zone de Marseille (Aix-en-Provence, Aubagne), un service de radio de catégorie D dénommé Skyrock ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SA Vortex ;
Considérant que les dispositions du dernier alinéa du II de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée prévoient que « les services déjà autorisés en mode analogique, conformément à l'article 29, faisant l'objet d'une autorisation d'émettre en mode numérique, à l'occasion des premiers appels à candidatures du Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des dispositions du présent article, se voient accorder une prolongation de plein droit de leurs autorisations d'émettre en mode analogique de cinq ans » ; que la SA Vortex est autorisée dans la zone d'Avignon en mode analogique sur le fondement de l'article 29 de la loi précitée ; qu'elle est également autorisée à émettre en mode numérique dans la zone de Marseille (Aix-en-Provence, Aubagne) sur le fondement de l'article 29-1 de la même loi ; qu'en conséquence il y a eu lieu de prolonger de cinq ans l'autorisation d'émettre en mode analogique dont elle bénéficie dans la zone d'Avignon ;
Considérant que la SA Vortex est également autorisée dans les zones de Bagnols-sur-Cèze et Nîmes en mode analogique, sur le fondement de l'article 29, sur des fréquences liées par contrainte d'assignation à la fréquence qu'elle exploite à Avignon ; qu'en conséquence il y a lieu aussi de prolonger de cinq ans l'autorisation d'émettre par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont elle bénéficie dans les zones de Bagnols-sur-Cèze et Nîmes ;
Après avoir délibéré,
Décide :