Article 1
Ont le caractère réglementaire les dispositions suivantes :
- les mots : « l'inspection générale de l'éducation nationale et l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche » figurant à l'article L. 241-1 du code de l'éducation ;
- les mots : « l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche » figurant aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 719-9 du code de l'éducation ;
- les mots : « les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche » figurant aux articles L. 241-4, L. 261-2, L. 262-5, L. 263-2 et L. 264-3 du code de l'éducation ;
- les mots : « l'inspection générale de la jeunesse et des sports et l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale » au paragraphe VII de l'article 43 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
- les mots : « l'inspection générale de la jeunesse et des sports » figurant à l'article 21 de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale.
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