Article 13
La durée du travail au sein des services est celle applicable aux agents de l'Etat et de ses administrations publiques (1607 heures par an).
La modalité de répartition de cette durée et les autres conditions de travail sont fixées par un document particulier, validé en Comité Technique.
Les agents de la CNDP bénéficient des congés prévus par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 modifié relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat.
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