JORF n°0220 du 23 septembre 2018

Article 44

Article 44

Enregistrement de la saisine.
Le dossier de saisine est enregistré dès sa réception par le greffe de l'Autorité. Le greffe accuse réception de la saisine par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article 16, en mentionnant le numéro de la déclaration correspondante.


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Version 1

Enregistrement de la saisine.

Le dossier de saisine est enregistré dès sa réception par le greffe de l'Autorité. Le greffe accuse réception de la saisine par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article 16, en mentionnant le numéro de la déclaration correspondante.