Article 2
Les opérateurs mentionnés à l'article 1er sont tenus de procéder, à la mesure des indicateurs d'utilisation et de qualité spécifiés en annexes 2 et 3 de la présente décision, conformément aux définitions indiquées à l'annexe 1 de la présente décision et au périmètre géographique précisé à l'annexe 4 de la présente décision.
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