L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ci-après « l'Autorité »),
Vu le code des transports, notamment son article L. 1263-2 ;
Vu le règlement intérieur du collège de l'Autorité, notamment son article 18 ;
Vu la saisine, enregistrée le 29 novembre 2017 au greffe de l'Autorité, présentée par SA Allianz Global Corporate & Speciality SE, société anonyme dont le siège est situé 1, cours Michelet, CS 30051 à Paris-La Défense Cedex (92076) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 487 424 608 et représentée par Me Pascal Trillat ;
Vu le courrier du secrétaire général de l'Autorité du 15 février 2018, notifié en application de l'article 18 du règlement intérieur, informant la société SA Allianz Global Corporate & Speciality SE de ce que sa demande est susceptible d'être rejetée comme ne relevant manifestement pas de la compétence de l'Autorité ou comme entachée d'une irrecevabilité manifeste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Après en avoir délibéré le 12 mars 2018,
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Faits et procédure
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A la suite d'un sinistre survenu dans le cadre de la réalisation de deux tunnels par la société DG Finance pour le compte de la SNCF, la société d'assurance SA Allianz Global Corporate & Speciality SE (ci-après « la saisissante »), assureur de la société DG Finance, a conclu le 19 juin 2003 un protocole d'accord avec la SNCF. Ce protocole stipulait, d'une part, que la saisissante paierait à la société DG Finance le montant forfaitaire de [...] euros et que, d'autre part, la SNCF contre-garantirait la saisissante en cas de recours ultérieur exercé à son encontre.
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Selon la saisissante, par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 20 mars 2007, la société DG Finance a été condamnée à payer à la SNCF la somme de [...] euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice causé par le sinistre.
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Par un jugement du 24 mai 2013, le tribunal de commerce de Paris a condamné la saisissante à payer le montant de [...] euros à l'administrateur de la société DG Finance, ayant fait l'objet dans l'intervalle d'une procédure de liquidation judiciaire, et enjoint à la SNCF de garantir la saisissante de la condamnation prononcée.
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La saisissante, qui déclare avoir exécuté ce jugement, reproche à la SNCF de ne pas avoir fait de même en mettant en œuvre la clause de contre-garantie prévue par le protocole d'accord. Elle demande à l'Autorité de faire droit à sa demande de remboursement, au titre de cette clause de contre-garantie et en application du jugement du tribunal de commerce de Paris, de la somme de [...] euros, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
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Sur la compétence de l'autorité
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En application de l'article L. 1263-2 du code des transports, tout candidat, tout gestionnaire d'infrastructure ou tout exploitant d'installation de service peut saisir l'Autorité d'un différend, dès lors qu'il s'estime victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice liés à l'accès au réseau ferroviaire.
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Il résulte de la lettre même de ces dispositions que, dans le cadre d'un règlement de différend, l'Autorité ne peut être saisie d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou d'un préjudice que lorsqu'il est lié à l'accès au réseau ferroviaire.
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En l'espèce, les conclusions de la saisissante, qui tendent à obtenir l'exécution d'un jugement du tribunal de commerce, ne relèvent manifestement pas de la compétence de l'Autorité, une telle prérogative relevant du seul pouvoir du juge.
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En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée comme portée devant une autorité incompétente pour en connaître.
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Sur la recevabilité de la demande
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Au demeurant, il résulte de l'article L. 1263-2 du code des transports que seuls les candidats, gestionnaires d'infrastructure et exploitants d'installations de service peuvent saisir l'Autorité d'un règlement de différend.
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En l'espèce, la saisissante, qui n'est ni un candidat, ni un gestionnaire d'infrastructure ou un exploitant d'installation de service, n'a manifestement pas qualité pour saisir l'Autorité dans le cadre d'un règlement de différend.
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Par suite, la saisine de la société SA Allianz Global Corporate & Speciality SE ne peut également qu'être rejetée pour ce second motif.
Décide :
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