JORF n°0095 du 22 avril 2017

Décision n°2017-CR-07 du 12 avril 2017

Le Collège de résolution,

Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

Vu le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 ;

Vu le règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution, ci-après « le règlement délégué » ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-4 à L. 312-16 ;

Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution ;

Considérant que la cible de collecte annuelle du fonds de résolution national (FRN) est fixée par l'autorité nationale de résolution, conformément au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement délégué rendu applicable aux contributions au FRN par le II de l'article L. 312-8-1 du code monétaire et financier ; que le paragraphe 1 de l'article 102 de la directive 2014/59/UE auquel renvoie le paragraphe 2 précité fixe la cible minimale à 1 % des dépôts couverts au terme d'une période transitoire s'achevant en 2024 ;

Considérant que, pour l'année 2016, le montant moyen trimestriel des dépôts couverts déclarés par les établissements relevant du FRN est de 6 431 millions d'euros ;

Considérant qu'afin de s'inscrire dans une trajectoire croissante régulière, les ressources totales du FRN devraient atteindre en 2017, troisième année de collecte sur dix, un niveau représentant au moins 3/10 de 1 % des dépôts couverts, soit au moins 19,3 millions d'euros ;

Considérant qu'en 2016, une cible distincte avait été fixée pour les établissements monégasques afin d'anticiper la possible constitution d'un « compartiment monégasque » au sein du FRN ; que compte tenu des contributions versées en 2015 par les établissements français ne relevant pas du Fonds de résolution unique (FRU), il n'avait pas été jugé nécessaire de lever de nouvelles ressources pour le « compartiment français » pour l'année 2016 ; et que sans l'erreur de remise d'un établissement qui a faussé la cible fixée en 2016 pour le « compartiment monégasque » par la décision n° 2016-CR-02 du 9 mai 2016, les établissements monégasques n'auraient pas eu à s'acquitter de contributions pour ladite année ;

Considérant qu'afin d'aligner le financement du dispositif de résolution sur celui des mécanismes de garantie des dépôts, titres et cautions, il a été depuis confirmé la mutualisation complète des contributions des établissements français et monégasques au FRN ;

Considérant que les contributions acquittées en 2015 par les établissements français relevant du FRN et les établissements monégasques s'élèvent à 12,3 millions d'euros ; que compte tenu de l'erreur d'assiette ayant servi à calculer les contributions de 2016 des établissements monégasques, les sommes qu'ils ont versées cette année-là ne devraient pas être prises en compte pour déterminer le niveau des ressources déjà disponibles du FRN ;

Considérant que pour porter les ressources du FRN à la cible de 2017, soit à 19,3 millions d'euros au moins, il serait donc nécessaire de lever 7 millions d'euros au moins ;

Considérant qu'il convient de neutraliser les contributions versées par les établissements monégasques en 2016 ; que celles-ci seront par conséquent imputées sur leurs contributions de 2017 ou, à défaut, les établissements concernés seront remboursés du trop payé,

Décide :

Article 1

Le montant des contributions au dispositif national de financement de la résolution pour 2017 est fixé à 7 millions d'euros.

Article 2

Ce montant est réparti entre les établissements assujettis au dispositif national de financement de la résolution suivants :

- les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire, dont le siège social est situé à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Saint-Barthélemy ;
- les succursales d'établissement de crédit de pays tiers autre que Monaco mentionnées au I de l'article L. 511-10 dudit code ;
- les entreprises d'investissement mentionnées au 2° du I de l'article L. 613-34 dudit code soumises à une exigence de capital social initial d'au moins 730 000 euros qui ne relèvent pas du Fonds de résolution unique institué par le règlement (UE) n° 806/2014 susvisé à l'exception de celles :
- qui relèvent de la définition énoncée au point a ou b du paragraphe 1 de l'article 96 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ou,
- qui exploitent un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier mais qui n'exercent pas les activités de négociation pour compte propre, de prise ferme ou de placement garanti ;
- les établissements de crédit agréés à Monaco.

Article 3

30 % des contributions de 2017 sont réglés sous forme d'engagements de paiement irrévocables.

Article 4

Les montants des contributions de 2016 sont déduits des montants des contributions de 2017.
Le cas échéant, le solde trop perçu est remboursé.

Article 5

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 avril 2017.

Le président,

F. Villeroy de Galhau