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Décision n°2017-99 du 15 février 2017

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu l'article LO 6353-7 du code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

Vu l'ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre ;

Vu la décision n° 2010-751 du 5 octobre 2010 relative à la numérotation des chaînes dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie modifiée par les décisions n° 2012-528 du 10 juillet 2012 et n° 2013-787 du 11 décembre 2013 ;

Vu la décision n° 2015-409 du 4 novembre 2015 autorisant la société 2L à utiliser une ressource radioélectrique pour l'édition d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la collectivité de Saint-Martin ;

Vu la décision n° 2016-624 du 29 juin 2016 constatant la caducité de l'autorisation délivrée par la décision n° 2013-181 du 22 janvier 2013 modifiée par la décision n° 2014-365 du 2 juillet 2014 autorisant la société SASU Domaine Digital à exploiter un service de télévision locale généraliste de proximité dénommé MT10 Tahiti diffusant en mode numérique en Polynésie française ;

Vu la décision n° 2017-89 du 8 février 2017 constatant la caducité de l'autorisation délivrée par la décision n° 2015-227 du 13 mai 2015 autorisant la société Production des îles à utiliser une ressource radioélectrique pour l'édition d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la collectivité de Saint-Barthélemy ;

Vu la saisine pour avis du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 3 novembre 2016 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Les tableaux de l'article 1er de la décision n° 2010-751 du 5 octobre 2010 susvisée sont modifiés comme suit pour les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie :

NUMÉRO COLLECTIVITÉ
de Saint-Pierre-et-Miquelon
COLLECTIVITÉ DE SAINT-BARTHÉLÉMY COLLECTIVITÉ DE SAINT-MARTIN
1 SPM 1re Guadeloupe 1re Guadeloupe 1re
2 FRANCE 2
3 FRANCE 3 FRANCE 2 FRANCE 2
4 FRANCE 4 FRANCE 3 FRANCE 3
5 FRANCE 5 FRANCE 4 FRANCE 4
6 FRANCE Ô FRANCE 5 FRANCE 5
7 ARTE FRANCE Ô FRANCE Ô
8 FRANCE 24 ARTE ARTE
9 FRANCE 24 FRANCE 24
10 IO TV
NUMÉRO POLYNÉSIE FRANÇAISE
1 Polynésie 1re
2 TNTV
3 FRANCE 2
4 FRANCE 3
5 FRANCE 4
6 FRANCE 5
7 FRANCE Ô
8 ARTE
9 FRANCE 24
10
NUMÉRO NOUVELLE-CALÉDONIE WALLIS ET FUTUNA
1 Nouvelle-Calédonie 1re Wallis et Futuna 1re
2 FRANCE 2 FRANCE 2
3 FRANCE 3 FRANCE 3
4 FRANCE 4 FRANCE 4
5 FRANCE 5 FRANCE 5
6 FRANCE Ô FRANCE Ô
7 ARTE ARTE
8 FRANCE 24 FRANCE 24
9 NC9
10 NCTV

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée à chacun des éditeurs concernés.

Fait à Paris, le 15 février 2017.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck

Décision n°2017-99 du 15 février 2017
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