JORF n°0261 du 8 novembre 2017

Titre IV : DIFFUSION

Article 36

La transmission et la diffusion technique des émissions de la campagne électorale sont effectuées par la société chargée d'assurer la diffusion des programmes de France 3 et de Radio France.

Article 37

En cas d'incident de diffusion affectant une partie ou la totalité des réseaux d'émetteurs, la société qui assure la diffusion informe immédiatement le coordonnateur. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut décider de la rediffusion, partielle ou totale, des émissions de la campagne qui ont été affectées par l'incident de diffusion.