Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28 ;
Vu la décision n° 2012-470 du 3 juillet 2012 modifiée autorisant la société Chérie HD à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Chérie HD le 2 juillet 2012 en ce qui concerne le service de télévision « Chérie 25 », et notamment ses articles 3-1-1 et 4-2-1 ;
Vu le courrier du 31 mai 2017 par lequel l'éditeur a communiqué au Conseil supérieur de l'audiovisuel le rapport d'exécution des obligations et engagements du service « Chérie 25 » pour l'exercice 2016 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 2 juillet 2012 le conseil peut mettre en demeure la société Chérie HD de respecter les obligations qui lui sont imposées par cette convention ; que selon le deuxième alinéa de l'article 3-1-1 de cette convention : « La programmation est composée majoritairement de magazines et de documentaires, qui représentent ensemble au moins la moitié du temps total de diffusion (…) » ;
Considérant qu'il ressort du rapport d'exécution des obligations et engagements visé ci-dessus que, pour l'exercice 2016, le service « Chérie 25 » a consacré moins de 50 % de son temps total de diffusion à des magazines et des documentaires ; qu'ainsi, la société Chérie HD a méconnu l'obligation de diffusion de magazines et de documentaires prévue au deuxième alinéa de l'article 3-1-1 de la convention du 2 juillet 2012 ; que dès lors il y a lieu de lui adresser la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :