JORF n°0275 du 25 novembre 2017

Article 1

Article 1

Sont conformes à la Constitution :

- les mots « dans la double limite, d'une part, des cotisations dues pour la part de rémunération inférieure à 4,5 fois le salaire minimum de croissance, d'autre part, d'un montant, par année civile et par établissement employeur, égal à trois fois le plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et dans les conditions prévues au V du présent article. Les conditions dans lesquelles ce montant est déterminé pour les établissements créés ou supprimés en cours d'année sont précisées par décret » figurant au paragraphe I de l'article 131 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, dans sa rédaction résultant de l'article 175 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;
- les mots « à taux plein jusqu'au dernier jour de la troisième année suivant celle de la création de l'établissement. Elle est ensuite applicable à un taux de 75 % jusqu'au dernier jour de la quatrième année suivant celle de la création de l'établissement, à un taux de 50 % jusqu'au dernier jour de la cinquième année suivant celle de la création de l'établissement, à un taux de 30 % jusqu'au dernier jour de la seizième année suivant celle de la création de l'établissement et à un taux de 10 % jusqu'au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'établissement » figurant au premier alinéa du paragraphe V de ce même article, dans la même rédaction ;
- le paragraphe IV de l'article 37 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est conforme à la Constitution.


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Version 1

Sont conformes à la Constitution :

- les mots « dans la double limite, d'une part, des cotisations dues pour la part de rémunération inférieure à 4,5 fois le salaire minimum de croissance, d'autre part, d'un montant, par année civile et par établissement employeur, égal à trois fois le plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et dans les conditions prévues au V du présent article. Les conditions dans lesquelles ce montant est déterminé pour les établissements créés ou supprimés en cours d'année sont précisées par décret » figurant au paragraphe I de l'article 131 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, dans sa rédaction résultant de l'article 175 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;

- les mots « à taux plein jusqu'au dernier jour de la troisième année suivant celle de la création de l'établissement. Elle est ensuite applicable à un taux de 75 % jusqu'au dernier jour de la quatrième année suivant celle de la création de l'établissement, à un taux de 50 % jusqu'au dernier jour de la cinquième année suivant celle de la création de l'établissement, à un taux de 30 % jusqu'au dernier jour de la seizième année suivant celle de la création de l'établissement et à un taux de 10 % jusqu'au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'établissement » figurant au premier alinéa du paragraphe V de ce même article, dans la même rédaction ;

- le paragraphe IV de l'article 37 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est conforme à la Constitution.