JORF n°0264 du 11 novembre 2017

Article 1

Article 1

Sous la réserve énoncée au paragraphe 13, les mots : « d'office, », figurant à l'article 712-4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales, sont conformes à la Constitution.


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Version 1

Sous la réserve énoncée au paragraphe 13, les mots : « d'office, », figurant à l'article 712-4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales, sont conformes à la Constitution.