Article 1
Les mots : « d'omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou » figurant au paragraphe I de l'article 5-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, sont conformes à la Constitution.
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