Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu l'ensemble des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SARL Radio Nova à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé « Radio Nova » ;
Vu la convention modifiée du 9 novembre 2016 signée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SARL Radio Nova, notamment ses articles 3-2 et 4-2-1, et l'annexe III ;
Vu le courrier du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 5 décembre 2016 demandant à la SARL Radio Nova de se conformer à son obligation de diffusion de chansons d'expression française ;
Vu le courriel du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 13 juillet 2017 ;
Vu le courriel de la SARL Radio Nova du 20 juillet 2017 ;
Vu les résultats du relevé de diffusions réalisé, à la demande du Conseil, par la société Yacast portant sur le programme musical diffusé par la SARL Radio Nova au cours du mois de février 2017 ;
Considérant que selon le dernier alinéa du 2° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, « Dans l'hypothèse où plus de la moitié du total des diffusions d'œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France se concentre sur les dix œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France les plus programmées par un service, les diffusions intervenant au-delà de ce seuil ou n'intervenant pas à des heures d'écoute significative ne sont pas prises en compte pour le respect des proportions fixées par la convention » ;
Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 4-2-1 de la convention du 9 novembre 2016, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 3-2 et l'annexe III de cette convention dans sa rédaction en vigueur au mois de février 2017, la SARL Radio Nova s'est engagée à ce qu'au moins 35 % de la totalité des chansons diffusées mensuellement entre 6h30 et 22h30 du lundi au vendredi et entre 8h et 22h30 le samedi et le dimanche soient des chansons d'expression française, dont 25 % au moins du nombre total provenant de nouveaux talents ;
Considérant qu'il ressort des résultats du relevé de diffusions visé ci-dessus que la SARL Radio Nova a diffusé, au sens des dispositions précitées du 2°bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, 15 % de chansons d'expression française et 13,4 % de chansons d'expression française provenant de nouveaux talents sur le service « Radio Nova » au mois de février 2017, au lieu respectivement des 35 % et 25 % prévus par la convention du 16 novembre 2016 dans sa rédaction en vigueur au mois de février 2017 ; qu'en conséquence, il y a lieu d'adresser à la SARL Radio Nova la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :