JORF n°0106 du 8 mai 2018

(AN, LOIRET [1RE CIRC.])

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 novembre 2017 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 23 novembre 2017), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Claire BONFORT, candidate aux élections qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 2017 dans la 1re circonscription du département du Loiret, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le numéro 2017-5334 AN.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral, notamment ses articles LO 136-1 et L. 52-12 ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

- les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à Mme BONFORT, qui n'a pas produit d'observations ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. La même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Il ressort également de l'article L. 52-12 que, sauf lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne, celui-ci est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés qui met ce compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises.
  2. Le compte de campagne de Mme BONFORT a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 23 novembre 2017 pour défaut de présentation du compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés.
  3. Mme BONFORT, qui a obtenu moins de 1% des suffrages exprimés à l'issue du suffrage qui s'est déroulé le 11 juin 2017, a bénéficié de dons de personnes physiques. Il lui appartenait donc de faire présenter son compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Or, le compte déposé par Mme BONFORT n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés.
  4. En vertu du deuxième alinéa de l'article LO 136-1 du code électoral, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12. Pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause.
  5. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme BONFORT ait pris les dispositions nécessaires à cette fin. Il y a lieu, par suite, de prononcer l'inéligibilité de Mme BONFORT à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision.
    Le Conseil constitutionnel décide :

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Version 1

(AN, LOIRET [1RE CIRC.])

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 novembre 2017 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 23 novembre 2017), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Claire BONFORT, candidate aux élections qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 2017 dans la 1re circonscription du département du Loiret, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le numéro 2017-5334 AN.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

- le code électoral, notamment ses articles LO 136-1 et L. 52-12 ;

- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

- les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à Mme BONFORT, qui n'a pas produit d'observations ;

- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. La même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Il ressort également de l'article L. 52-12 que, sauf lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne, celui-ci est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés qui met ce compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises.

2. Le compte de campagne de Mme BONFORT a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 23 novembre 2017 pour défaut de présentation du compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés.

3. Mme BONFORT, qui a obtenu moins de 1% des suffrages exprimés à l'issue du suffrage qui s'est déroulé le 11 juin 2017, a bénéficié de dons de personnes physiques. Il lui appartenait donc de faire présenter son compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Or, le compte déposé par Mme BONFORT n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés.

4. En vertu du deuxième alinéa de l'article LO 136-1 du code électoral, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12. Pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause.

5. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme BONFORT ait pris les dispositions nécessaires à cette fin. Il y a lieu, par suite, de prononcer l'inéligibilité de Mme BONFORT à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Le Conseil constitutionnel décide :