JORF n°0179 du 2 août 2017

AN, GUYANE (1RE CIRC.) M. MICHEL PALMOT

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 17 juillet 2017, d'une requête présentée par M. Michel PALMOT, demeurant à Régina (Guyane), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5255 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2017, dans la 1re circonscription de la Guyane, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
  2. Selon le premier alinéa de l'article 33 de la même ordonnance, l'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu'au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection, au plus tard à dix-huit heures.
  3. Les résultats du scrutin du 17 juin 2017 pour l'élection d'un député dans la 1re circonscription de la Guyane ont été proclamés le 18 juin 2017. La requête de M. Michel PALMOT a été reçue au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 17 juillet 2017. Elle est tardive et, donc, irrecevable.
    Le Conseil constitutionnel décide :

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Version 1

AN, GUYANE (1RE CIRC.) M. MICHEL PALMOT

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 17 juillet 2017, d'une requête présentée par M. Michel PALMOT, demeurant à Régina (Guyane), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5255 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2017, dans la 1re circonscription de la Guyane, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;

- le code électoral ;

- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

2. Selon le premier alinéa de l'article 33 de la même ordonnance, l'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu'au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection, au plus tard à dix-huit heures.

3. Les résultats du scrutin du 17 juin 2017 pour l'élection d'un député dans la 1re circonscription de la Guyane ont été proclamés le 18 juin 2017. La requête de M. Michel PALMOT a été reçue au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 17 juillet 2017. Elle est tardive et, donc, irrecevable.

Le Conseil constitutionnel décide :