ANNEXE 3
ÉTENDUE DES DROITS CÉDÉS
I. - Les œuvres comptabilisées au titre de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 respectent les conditions de droits ci-après :
A. - Stipulations applicables aux contrats conclus antérieurement au 1er octobre 2016.
- Etendue des droits cédés
1.1. Achats, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion :
Les droits de diffusion télévisuelle des œuvres audiovisuelles patrimoniales de fiction sont cédés pour trois multidiffusions et trois multidiffusions supplémentaires sur les télévisions diffusées par internet. Ces droits sont acquis pour une période globale de 36 mois pour les unitaires et miniséries et de 48 mois pour les séries. Les délais courent à partir de l'acceptation du « prêt à diffuser ».
Les droits de télévision de rattrapage des œuvres audiovisuelles patrimoniales de fiction sont inclus dans les droits de diffusion télévisuelle et sont exercés pendant une période qui inclut le jour de la diffusion et les sept jours qui suivent.
En cas d'investissement du diffuseur supérieur à plus de 20 % du financement moyen d'une œuvre audiovisuelle patrimoniale de fiction, la durée des droits pourra être prolongée de deux ans pour deux diffusions supplémentaires.
- Le financement moyen horaire d'une œuvre audiovisuelle patrimoniale de fiction destinée à être diffusée en soirée s'élève à 1,2 M€.
- Le financement moyen horaire d'une œuvre audiovisuelle patrimoniale de fiction destinée à être diffusée en journée s'élève à 0,30 M€.
Les droits de diffusion télévisuelle des œuvres audiovisuelles d'animation sont cédés pour six multidiffusions et six multidiffusions supplémentaires sur les télévisions diffusées par internet. Ces droits sont acquis pour une période globale de 36 mois.
Pour les séries d'animation, la date de début des droits est fixée soit au jour de la diffusion du premier épisode, soit à la date de livraison de la moitié de la série. La première des deux échéances s'applique.
Pour les unitaires d'animation, la date de début des droits est fixée soit le jour de la première diffusion, soit au plus tard trois mois après l'acceptation du « prêt à diffuser ».
Les droits de télévision de rattrapage des œuvres d'animation sont inclus dans les droits de diffusion télévisuelle et sont exercés pendant une période de 48 heures après chaque passage, pour les séries en programmation quotidienne, et de sept jours après chaque passage, pour les séries en programmation hebdomadaire.
Les droits de diffusion télévisuelle des autres œuvres patrimoniales sont cédés :
- pour six multidiffusions et six multidiffusions supplémentaires sur les télévisions diffusées par internet, pour une période de 36 mois, si le financement apporté par la société est inférieur à 50 % du devis CNC de l'œuvre ;
- pour huit multidiffusions et huit multidiffusions supplémentaires sur les télévisions diffusées par internet, pour une période de 48 mois, si le financement apporté par la société est supérieur à 50 % du devis CNC de l'œuvre.
Les droits de télévision de rattrapage de ces autres œuvres patrimoniales sont inclus dans les droits de diffusion télévisuelle et sont exercés pendant une période qui inclut le jour de diffusion et les sept jours qui suivent.
Pour l'application des alinéas précédents, une multidiffusion est définie comme six passages sur une période de 30 jours.
1.2. Les achats de droits de diffusion, pour tous les genres d'œuvres audiovisuelles patrimoniales, sont négociés de gré à gré, dans la limite d'une durée maximale de 36 mois par cession.
1.3. Dans le cas où la société fait usage de son droit d'extension prévu au IX de l'article 3-2-2 de la présente convention, il est précisé :
- que les droits des œuvres sont cédés pour l'ensemble des éditeurs relevant de cette extension et peuvent être utilisés sur l'un ou l'autre des canaux de diffusion exploités par ces éditeurs, à l'exception de la première multidiffusion de chaque œuvre acquise par le service HD1, qui devra s'effectuer sur l'antenne de celui-ci, et comprennent les droits de diffusion télévisuelle, de télévision sur internet et de télévision de rattrapage ;
- qu'une multidiffusion est exercée sur un seul service, la diffusion de l'œuvre sur deux services entraînant le décompte de deux droits de multidiffusion ;
- que la notion de multidiffusion sur les services de télévision contrôlés par la société et inclus dans le périmètre de l'extension prévue au IX de l'article 3-2-2 de la présente convention, dès lors qu'ils relèvent de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986, est définie comme huit passages sur un même service et sur une période de deux mois.
- Droits à recettes
Pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales hors animation, la société dispose d'un droit à recettes de 1 % par pourcentage apporté au-delà de 40 % du devis CNC, hors plan de financement et après couverture de l'éventuel apport producteur, ce droit à recettes ne pouvant en tout état de cause excéder 40 % des recettes nettes du producteur. Les recettes nettes du producteur sont définies comme les recettes brutes, déduction faite de la commission d'intervention qui ne peut excéder 30 % ainsi que des frais techniques et de commercialisation. Les producteurs s'engagent à fournir à la société l'ensemble des justificatifs afférents aux dites recettes conformément aux usages de la profession.
Pour les œuvres audiovisuelles d'animation, la société dispose d'un droit à recettes de 1 % par pourcentage apporté au-delà de 30 % du budget de production (budget CNC) sur recettes nettes du producteur hors plan de financement et après couverture de l'éventuel apport producteur. Les recettes nettes du producteur sont définies comme les recettes brutes, déduction faite de la commission d'intervention qui ne peut excéder 30 %, ainsi que des frais techniques et de commercialisation. Les producteurs s'engagent à fournir à la société l'ensemble des justificatifs afférents aux dites recettes conformément aux usages de la profession.
B. - Stipulations applicables aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016.
Au sens du B de la présente annexe et pour la prise en compte de l'accord « GROUPE TF1 - PRODUCTEURS relatif aux investissements dans la production audiovisuelle patrimoniale » conclu le 24 mai 2016 entre TF1, d'une part, et le Syndicat des agences de presse audiovisuelles, le Syndicat des producteurs et créateurs de programmes audiovisuels, le Syndicat de producteurs de films d'animation, le Syndicat des producteurs indépendants, l'Union syndicale de la production audiovisuelle, d'autre part, ci-après désigné « l'accord conclu le 24 mai 2016 » :
- les termes « Groupe TF1 » désignent l'éditeur ainsi qu'un service de télévision qu'il édite ou qui est édité directement ou indirectement par l'une de ses filiales ;
- le terme de « série » désigne toute commande par le groupe TF1 auprès d'un producteur délégué aux termes d'un contrat unique de préachat ou de coproduction de deux épisodes au moins, quel que soit le format de ceux-ci, destinés à être programmés sur un service de télévision au cours d'un laps de temps de quelques semaines ;
- le terme de « collection » désigne toute commande par le groupe TF1 auprès d'un producteur délégué aux termes d'un contrat unique de préachat ou de coproduction de deux épisodes au moins, quel que soit le format de ceux-ci, destinés à être programmés sur un service de télévision de manière aléatoire sur plusieurs mois ;
- on entend par « œuvres préachetées » les achats, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion ;
- on entend par « œuvres coproduites » les investissements, avant la fin de la période de prise de vues, en parts de producteur.
- Etendue des droits cédés
1.1. Diffusion télévisuelle et exploitations associées (avant-première et télévision de rattrapage gratuites) :
a) Les droits de diffusion télévisuelle des œuvres audiovisuelles patrimoniales préachetées ou coproduites sont acquis pour une durée de 36 mois ; pour les séries et collections de fiction, ainsi que pour les documentaires et les adaptations audiovisuelles de spectacle vivant financés à plus de 70 % par le groupe TF1, cette période est portée à 42 mois.
En cas de commande d'épisode(s) supplémentaire(s) au-delà de l'épisode pilote d'une série ou collection de fiction, celui-ci bénéficiera rétroactivement de la durée des droits d'exploitation prévue pour les séries et collections.
b) La date de début des droits d'exploitation des œuvres audiovisuelles patrimoniales préachetées ou coproduites est fixée à l'acceptation du prêt à diffuser (PAD) pour les unitaires et épisodes de collections. Pour les séries, la date de début des droits de l'ensemble des épisodes d'une saison est fixée à la date de la première exploitation du premier épisode par l'un des services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande du groupe TF1 et au plus tard à l'acceptation du dernier PAD d'une saison, dans la limite de 12 mois à compter de l'acceptation du premier PAD. En cas de non-respect des dates de livraison prévues contractuellement, la date de début des droits d'exploitation des épisodes d'une série concernés par le retard de livraison pourra être renégociée dans le cadre d'un avenant au contrat de préachat ou de coproduction.
Le groupe TF1 libèrera les droits de manière anticipée dans un délai de 30 jours suivant la fin de la période de la dernière multidiffusion (du dernier épisode pour une série ou collection et ce pour tous les épisodes) prévue au contrat de préachat, de coproduction ou d'achats de droits de diffusion ou de rediffusion, sauf pour les séries ou collections qui ont fait l'objet d'une nouvelle commande avant cette date, étant toutefois précisé que cette libération anticipée ne pourra pas intervenir avant l'échéance des droits exclusifs sans reversement visés au premier tiret du I.B.1.1.2 a et des droits exclusifs visés au I.B.1.1.2 b de la présente annexe.
c) Le nombre de multidiffusions des œuvres audiovisuelles patrimoniales préachetées ou coproduites est négocié de gré à gré.
Sur les services édités par le groupe TF1 accessibles en clair sur le réseau numérique terrestre, une multidiffusion est définie comme 4 passages pendant une période de 30 jours pour les unitaires ou pendant une période de 60 jours pour les séries et collections, pouvant être effectués sur l'un ou l'autre des services édités par le groupe TF1 visés par l'accord conclu le 24 mai 2016. Un ou plusieurs de ces passages peuvent aussi avoir lieu sur les chaînes non accessibles en clair du réseau numérique terrestre.
Sur les services édités par le groupe TF1 non accessibles en clair sur le réseau numérique terrestre, une multidiffusion est définie comme 8 passages pendant une période de 60 jours pouvant être effectués sur l'un ou l'autre des services édités par le groupe TF1 non accessibles en clair sur le réseau numérique terrestre.
Les éventuels surcoûts dus aux ayants droit à cet égard sont à la charge de l'éditeur.
d) Les droits de télévision de rattrapage des œuvres audiovisuelles patrimoniales préachetées ou coproduites incluent le jour de chaque passage (en ce compris le « startover », défini comme la capacité, en cours de diffusion, de revenir au début du programme) et 7 jours après chaque passage de chaque multidiffusion.
Toutefois, pour les séries d'animation en programmation quotidienne, en cas de préfinancement par un service de télévision ou de médias audiovisuel à la demande tiers, les droits de télévision de rattrapage pourront être ramenés à une période de 48 heures après chaque passage.
Pour les séries de fiction financées à plus de 60 % par le groupe TF1 et pour les séries relevant d'un autre genre financées à plus de 70 % par le groupe TF1, ainsi que pour les collections dont plusieurs épisodes sont programmés à la suite selon un rythme de diffusion quotidien ou hebdomadaire sous réserve des mêmes minima de financement par le groupe TF1, les droits de télévision de rattrapage peuvent être exercés pour l'ensemble des épisodes jusqu'à 7 jours après la diffusion du dernier épisode sur un des services édités par le groupe TF1, sous réserve de la prise en charge par le groupe TF1 des éventuels surcoûts dus aux ayants droit.
e) Le groupe TF1 a la possibilité d'exploiter les œuvres audiovisuelles patrimoniales préachetées ou coproduites en avant-première gratuite (« Preview »), sous réserve de la prise en charge par le groupe TF1 des éventuels surcoûts dus aux ayants droit, au maximum 7 jours avant la date de première diffusion sur un des services de télévision édités par le groupe TF1 pour un unitaire ou un épisode d'une collection, ou au maximum 7 jours avant la date de première diffusion sur un des services édités par le groupe TF1 du premier épisode pour une série, ainsi que pour les collections dont plusieurs épisodes sont programmés à la suite selon un rythme de diffusion quotidien ou hebdomadaire, et ce pour tous les épisodes.
f) Les droits consentis au titre du I.B.1.1.1 d et I.B.1.1.1 e de la présente annexe pourront être exploités sur des sites et plateformes contrôlés et édités par le groupe TF1 et dans le cadre d'offres sous des marques de l'éditeur ou d'un service du groupe TF1 visé par l'accord conclu le 24 mai 2016 chez les distributeurs d'offres de télévision et sur des services tiers (de type hébergeur, « Multi channel network »…).
g) Les acquisitions de droits de diffusion, hors préachats et coproductions, pour tous les genres d'œuvres audiovisuelles patrimoniales sont négociées de gré à gré, dans la limite d'une durée maximale de 48 mois par cession.
Les acquisitions de droits de diffusion, hors préachats et coproductions, d'œuvres audiovisuelles patrimoniales coproduites avant la publication du décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 sont prises en compte dans la part des dépenses consacrées au développement de la production indépendante sous réserve de respecter, à la date d'acquisition, les conditions suivantes :
- le Groupe TF1 ne détient directement ou indirectement de parts au capital social ou de droits de vote de l'entreprise de production ;
- les durées de droits acquises sont conformes aux durées de droits stipulées au I.B.1.1.1 h de la présente annexe ;
- la part de préfinancement était d'au moins 70 % du devis de production de l'œuvre.
1.2. Vidéo à la demande hors télévision de rattrapage et avant-première gratuites :
a) Vidéo à la demande gratuite :
- Pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales de fiction financées à plus de 60 % par le groupe TF1 et pour les autres œuvres audiovisuelles patrimoniales financées à plus de 70 % par le groupe TF1, celui-ci disposera des droits d'exploitation exclusifs en vidéo à la demande gratuite, associée ou non à de la publicité, pendant la durée des droits définie au I.B.1.1.1 a de la présente annexe. Le groupe TF1 pourra exploiter ces droits, de manière continue ou discontinue, pendant une durée cumulée plafonnée à 3 mois pour les unitaires et, pour chaque épisode, à 6 mois pour les séries et collections, sans reversement au profit du producteur. Il est précisé que l'éditeur s'engage à informer le producteur délégué de la date de mise en ligne, ainsi que du délai d'exploitation prévisionnel, dès qu'il sera en mesure de pouvoir le faire et, en tout état de cause, au plus tard à la mise à disposition effective de l'œuvre en vidéo à la demande gratuite.
Au-delà de cette durée cumulée, ces droits devront être acquis pour un prix forfaitaire ou en contrepartie d'un partage de recettes nettes avec le producteur délégué dans le cadre d'un contrat distinct du contrat de préachat ou de coproduction. En l'absence de signature d'un contrat distinct à ce titre, l'œuvre ne pourra être exploitée, sur le territoire français, par le producteur ou le mandataire des droits sur des services de vidéo à la demande gratuite pendant la durée des droits définie au I.B.1.1.1 a de la présente annexe.
- Pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales de fiction financées à moins de 60 % par le groupe TF1 et pour les autres œuvres audiovisuelles patrimoniales financées à moins de 70 % par le groupe TF1, celui-ci disposera des droits d'exploitation exclusifs en vidéo à la demande gratuite associée ou non à de la publicité pendant la durée des droits définie au I.B.1.1.1 a de la présente annexe. Ces droits devront être acquis en contrepartie d'un partage de recettes nettes avec le producteur délégué dans le cadre d'un contrat distinct du contrat de préachat ou de coproduction. En l'absence de signature d'un contrat distinct à ce titre, l'œuvre ne pourra être exploitée, sur le territoire français, par le producteur ou le mandataire des droits sur des services de vidéo à la demande gratuite pendant la durée des droits définie au I.B.1.1.1 a de la présente annexe.
b) Vidéo à la demande par abonnement :
Le groupe TF1 disposera des droits d'exploitation sur des services de vidéo à la demande par abonnement, en exclusivité jusqu'à 7 jours avant la première diffusion de l'œuvre sur un service de télévision du groupe TF1 (pour tous les épisodes, à compter de la diffusion du premier épisode pour les séries) et jusqu'à 12 mois après la première exploitation de l'œuvre (du premier épisode pour les séries et pour tous les épisodes) puis en non-exclusivité pendant la période de droits restante telle que définie au I.B.1.1.1 a de la présente annexe. En tout état de cause, l'exclusivité du groupe TF1 ne pourra s'étendre au-delà d'un délai de 18 mois à compter de la date de début des droits telle que définie au I.B.1.1.1 b de la présente annexe.
Ces droits devront être acquis dans le cadre d'un contrat distinct du contrat de préachat ou de coproduction, dans les conditions de durée de droits définies dans la présente annexe, pour un prix forfaitaire. L'éditeur consacrera un pourcentage complémentaire du chiffre d'affaires net des services de vidéo à la demande par abonnement sur lesquels sont exploités ces œuvres, à répartir entre les œuvres acquises dans le cadre de l'accord conclu le 24 mai 2016, au prorata de la consommation constatée pour chacune d'entre elles, qui sera précisé par les parties par annexe à l'accord conclu le 24 mai 2016. En l'absence de signature d'un contrat distinct à ce titre, l'œuvre ne pourra être exploitée, sur le territoire français, par le producteur ou le mandataire des droits sur des services de vidéo à la demande par abonnement pendant 18 mois à compter de la date de début des droits telle que définie au I.B.1.1.1 b de la présente annexe.
c) Vidéo à la demande payante à l'acte et en téléchargement définitif :
Le groupe TF1 disposera des droits d'exploitation en vidéo payante à l'acte ou en téléchargement définitif, en exclusivité pendant une période allant de 7 jours avant la première diffusion de l'œuvre sur un service de télévision du groupe TF1 (pour tous les épisodes, à compter de la diffusion du premier épisode pour les séries, ainsi que pour les collections dont plusieurs épisodes sont programmés à la suite selon un rythme de diffusion quotidien ou hebdomadaire) et jusqu'à 7 jours après la première diffusion de l'œuvre (du dernier épisode pour une série et pour tous les épisodes, ainsi que pour les collections dont plusieurs épisodes sont programmés à la suite selon un rythme de diffusion quotidien ou hebdomadaire) puis en non-exclusivité sur la période de droits restante telle que définie au I.B.1.1.1 a de la présente annexe. En tout état de cause, l'exclusivité du groupe TF1 ne pourra s'appliquer si la première diffusion de l'œuvre intervient au-delà d'un délai de 12 mois à compter de la date de début des droits telle que définie au I.B.1.1.1 b de la présente annexe.
Ces droits devront être acquis en contrepartie d'un partage de recettes nettes avec le producteur délégué et que ceux-ci devront être acquis dans le cadre d'un contrat distinct du contrat de préachat ou de coproduction.
d) Les droits consentis à l'éditeur dans le cadre du I.B.1.1.2 a, I.B.1.1.2 b et I.B.1.1.2 c de la présente annexe pourront être exploités sur des sites et plateformes contrôlés et édités par le groupe TF1 et dans le cadre d'offres sous des marques de l'éditeur ou d'un service du groupe TF1 visé par l'accord conclu le 24 mai 2016 chez les distributeurs d'offres de télévision. Les droits de vidéo à la demande gratuite consentis conformément au premier tiret du I.B.1.1.2 a de la présente annexe sans nécessité d'un contrat distinct du contrat de préachat ou de coproduction pourront également être exploités dans le cadre d'offres sous des marques de l'éditeur ou d'un service du groupe TF1 visé par l'accord conclu le 24 mai 2016 sur des services tiers (de type hébergeur, « Multi channel network »…). Tous les autres droits d'exploitation en vidéo à la demande gratuite consentis conformément au I.B.1.1.2 a de la présente annexe ne pourront être exploités sur des services tiers (de type hébergeur, « Multi channel network »…) que sous réserve d'un accord explicite du producteur dans le cadre du contrat distinct du contrat de préachat ou de coproduction.
Le cas échéant, les droits de vidéo à la demande par abonnement acquis conformément aux dispositions du I.B.1.1.2 b de la présente annexe pourront également être exploités sur des sites et plateformes co-contrôlés et coédités par le groupe TF1 si celui-ci en contrôle une quote-part significative. Dans le cadre de la Commission de suivi, les parties valideront le principe d'une telle exploitation sur ces sites et plateformes.
e) Les recettes nettes issues des exploitations visées aux I.B.1.1.2 a, I.B.1.1.2 b et I.B.1.1.2 c de la présente annexe, à l'exception de celles relevant de la période sans reversement au producteur visées au premier tiret du I.B.1.1.2 a, seront reversées au producteur délégué par le groupe TF1 conformément aux termes de l'accord « Transparence » du 19 février 2016 et intégreront l'assiette de calcul du droit à recettes du groupe TF1.
- Droit à recettes
a) Pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales non coproduites, l'éditeur a un droit à recettes, sur les recettes nettes part producteur telles que définies dans l'accord « Transparence » du 19 février 2016 et de ses annexes, au-delà de seuils du devis CNC définis ci-après :
- ce droit à recettes s'ouvre à 35 % du devis CNC pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales de fiction et augmente de 1 % par pourcentage apporté au-delà de ce seuil et dans la limite de 35 % pour 70 % apportés ; au-delà de 70 % apportés, ce droit à recettes sera de 50 % du pourcentage apporté ;
- ce droit à recettes s'ouvre à 50 % du devis CNC pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales de documentaire et de spectacle vivant et augmente de 1 % par pourcentage apporté au-delà du seuil de 45 % et dans la limite de 25 % pour 70 % apportés ; au-delà de 70 % apportés, ce droit à recettes sera de 50 % du pourcentage apporté ;
- ce droit à recettes s'ouvre à 25 % du devis CNC pour les œuvres audiovisuelles d'animation et augmente de 1 % par pourcentage apporté au-delà de ce seuil.
En tout état de cause, ce droit à recettes ne peut excéder 50 % des recettes nettes part producteur, telles que définies dans l'accord « Transparence » du 19 février 2016 et de ses annexes.
b) Le calcul du droit à recettes et de l'éventuelle part de producteur de l'éditeur seront réévalués sur la base des comptes définitifs de l'œuvre conformément à l'accord « Transparence » du 19 février 2016 et ses annexes.
c) L'éditeur pourra, pour porter le droit à recettes et, le cas échéant, la part de coproduction calculés sur la base de l'addition des financements de l'ensemble des services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande, GIE(s) et/ou société(s) commerciale(s) d'achat de droits en commun visés par l'accord conclu le 24 mai 2016, désigner l'un desdits services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande.
- Droit de premier et dernier refus
L'éditeur, ayant acheté, avant la fin de la période de prise de vues, les droits de diffusion ou de mise à disposition d'une œuvre audiovisuelle patrimoniale, dispose, à l'issue de la première période de droits de diffusion sur les services de télévision et médias audiovisuels à la demande, d'un droit de premier et dernier refus en vue du rachat des droits de diffusion de ladite œuvre, dès lors que l'éditeur en a été le premier pré-financeur français.
Ce droit tombe dès lors que l'éditeur a renoncé une fois à en faire l'usage, sauf pour les séries et collections ayant fait l'objet d'une nouvelle commande.
L'éditeur s'engage à procéder à une diffusion des œuvres dont les droits de diffusion ont fait l'objet d'une nouvelle acquisition à l'issue de leur période initiale de droits de diffusion, dans les 18 mois suivant l'ouverture des droits prévue au contrat de rachat, à l'exception des séries et collections dont l'éditeur a acquis les droits de diffusion de nouveaux épisodes pour lesquelles ce délai est porté à 24 mois.
II. - Les droits relatifs aux œuvres qui ne sont pas comptabilisées au titre de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relèvent d'une négociation de gré à gré entre la société et les producteurs.
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