La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment l'article L. 121-8 ;
Vu la lettre de saisine de M. Kirill GLUKHOVSKOY, au nom d'Aquind Ltd, et de Mme Claire GRANDET, au nom de RTE, et le dossier annexé adressés le 29 septembre 2017,
considérant que :
- le projet s'inscrit dans la politique européenne de l'énergie et revêt un intérêt national ;
- les enjeux sociaux et économiques sont importants ;
- ses impacts sur l'environnement et l'aménagement du territoire apparaissent limités en l'état actuel ;
- en application du 2° de l'article L. 121-9, lorsque la Commission nationale du débat public est saisie d'un projet d'infrastructure linéaire énergétique, elle décide de l'organisation d'une concertation préalable,
après en avoir délibéré,
Décide :
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