JORF n°0179 du 2 août 2017

AN, LA RÉUNION (3E CIRC.) MME PERRINE RIVIÈRE

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 28 juin 2017, d'une requête présentée par Mme Perrine RIVIÈRE, demeurant au Tampon (La Réunion), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5140 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017, dans la 3e circonscription du département de La Réunion, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
  2. En premier lieu, selon l'article 35 de la même ordonnance, « Les requêtes doivent contenir… les moyens d'annulation invoqués. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens ».
  3. D'une part, si Mme Perrine RIVIÈRE soutient que le candidat élu aurait bénéficié de moyens matériels du conseil régional pendant la campagne électorale, elle n'assortit ses allégations d'aucune précision ou justification permettant au Conseil constitutionnel d'en apprécier la portée.
  4. D'autre part, la presse écrite est libre de rendre compte, comme elle l'entend, de la campagne des différents candidats comme de prendre position en faveur de l'un d'eux. Dès lors, le grief tiré de ce que la presse locale aurait accordé au candidat élu un traitement privilégié doit être écarté.
  5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
    Le Conseil constitutionnel décide :

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Version 1

AN, LA RÉUNION (3E CIRC.) MME PERRINE RIVIÈRE

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 28 juin 2017, d'une requête présentée par Mme Perrine RIVIÈRE, demeurant au Tampon (La Réunion), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5140 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017, dans la 3e circonscription du département de La Réunion, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;

- le code électoral ;

- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

2. En premier lieu, selon l'article 35 de la même ordonnance, « Les requêtes doivent contenir… les moyens d'annulation invoqués. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens ».

3. D'une part, si Mme Perrine RIVIÈRE soutient que le candidat élu aurait bénéficié de moyens matériels du conseil régional pendant la campagne électorale, elle n'assortit ses allégations d'aucune précision ou justification permettant au Conseil constitutionnel d'en apprécier la portée.

4. D'autre part, la presse écrite est libre de rendre compte, comme elle l'entend, de la campagne des différents candidats comme de prendre position en faveur de l'un d'eux. Dès lors, le grief tiré de ce que la presse locale aurait accordé au candidat élu un traitement privilégié doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.

Le Conseil constitutionnel décide :