AN, GARD (6E CIRC.) M. CYRIL CHARDENON
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 juin 2017 d'une requête présentée par M. Cyril CHARDENON, demeurant à Nîmes (Gard), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5111 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017, dans la 6e circonscription du département du Gard, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
- Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
- Selon l'article 33 de la même ordonnance, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée.
- La requête présentée par M. Cyril CHARDENON tend exclusivement à l'annulation des résultats d'un bureau de vote. Elle ne tend pas à la contestation de l'élection du candidat proclamé élu à l'issue du second tour. Dès lors, cette requête est irrecevable.
Le Conseil constitutionnel décide :
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