JORF n°0174 du 27 juillet 2017

AN, ENSEMBLE DES CIRCONSCRIPTIONS M. ALAIN CHENAL

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 juin 2017 d'une requête présentée par M. Alain CHENAL, demeurant à Saint-Mandé (Val-de-Marne) enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5032 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017, dans l'ensemble des circonscriptions, en vue de la désignation de députés à l'Assemblée nationale.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
  2. Selon l'article 33 de la même ordonnance, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée.
  3. Le requérant conteste les résultats des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017 dans l'ensemble des circonscriptions et non dans une circonscription déterminée. Par suite, sa requête n'est pas recevable.
    Le Conseil constitutionnel décide :

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Version 1

AN, ENSEMBLE DES CIRCONSCRIPTIONS M. ALAIN CHENAL

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 juin 2017 d'une requête présentée par M. Alain CHENAL, demeurant à Saint-Mandé (Val-de-Marne) enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5032 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017, dans l'ensemble des circonscriptions, en vue de la désignation de députés à l'Assemblée nationale.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;

- le code électoral ;

- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

2. Selon l'article 33 de la même ordonnance, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée.

3. Le requérant conteste les résultats des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017 dans l'ensemble des circonscriptions et non dans une circonscription déterminée. Par suite, sa requête n'est pas recevable.

Le Conseil constitutionnel décide :