JORF n°0174 du 27 juillet 2017

AN, YVELINES (12E CIRC.) MME PATRICIA CHARTON

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 juin 2017 d'une requête présentée par Mme Patricia CHARTON, demeurant à Beynes (Yvelines), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5031 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017, dans la 12e circonscription du département des Yvelines, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
  2. A l'appui de sa protestation, Mme Patricia CHARTON soutient que ses professions de foi n'ont pas été adressées aux électeurs lors de l'envoi des documents de propagande électorale. Toutefois, elle n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations. Dès lors, sa requête doit être rejetée.
    Le Conseil constitutionnel décide :

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Version 1

AN, YVELINES (12E CIRC.) MME PATRICIA CHARTON

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 juin 2017 d'une requête présentée par Mme Patricia CHARTON, demeurant à Beynes (Yvelines), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5031 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017, dans la 12e circonscription du département des Yvelines, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;

- le code électoral ;

- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

2. A l'appui de sa protestation, Mme Patricia CHARTON soutient que ses professions de foi n'ont pas été adressées aux électeurs lors de l'envoi des documents de propagande électorale. Toutefois, elle n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations. Dès lors, sa requête doit être rejetée.

Le Conseil constitutionnel décide :