JORF n°0178 du 1 août 2017

AN, NORD (2E CIRC.) MME HOUMRIA BERRADA

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 22 juin 2017, d'une requête présentée par Mme Houmria BERRADA, demeurant à Mons-en-Barœul (Nord), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5023 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017, dans la 2e circonscription du département du Nord, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
  2. Mme Houmria BERRADA, candidate dans la 2e circonscription du département du Nord, allègue qu'elle aurait fait l'objet d'une campagne de diffamation. Eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, les faits allégués, à les supposer établis, n'ont pu avoir une influence sur l'issue du scrutin. Dès lors, la requête doit être rejetée.
    Le Conseil constitutionnel décide :

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Version 1

AN, NORD (2E CIRC.) MME HOUMRIA BERRADA

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 22 juin 2017, d'une requête présentée par Mme Houmria BERRADA, demeurant à Mons-en-Barœul (Nord), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5023 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017, dans la 2e circonscription du département du Nord, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;

- le code électoral ;

- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

2. Mme Houmria BERRADA, candidate dans la 2e circonscription du département du Nord, allègue qu'elle aurait fait l'objet d'une campagne de diffamation. Eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, les faits allégués, à les supposer établis, n'ont pu avoir une influence sur l'issue du scrutin. Dès lors, la requête doit être rejetée.

Le Conseil constitutionnel décide :