(AN, PARIS [6E CIRC.], M. MAXIME LAGLASSE)
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 juin 2017 d'une requête présentée par Me Arié Alimi, avocat au barreau de Paris, pour M. Maxime LAGLASSE, en qualité de candidat à l'élection qui s'est déroulée dans la 6e circonscription de Paris, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 juin 2017 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5002 AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- le mémoire en défense présenté pour M. Pierre PERSON par Me Jean-Pierre Mignard et Me Philippe Azouaou, avocats au barreau de Paris, enregistré le 13 septembre 2017 ;
- le mémoire en réplique présenté pour M. LAGLASSE, par Me Alimi, enregistré le 5 octobre 2017 ;
- les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 11 septembre 2017 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
- Selon l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée.
- La requête de M. LAGLASSE est dirigée contre les seules opérations du premier tour du scrutin qui s'est déroulé le 11 juin 2017 et ne tend pas à la contestation de l'élection du candidat proclamé élu à l'issue du second tour. Dès lors, elle est irrecevable.
Le Conseil constitutionnel décide :
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