JORF n°0268 du 17 novembre 2017

(AN, PARIS [6E CIRC.], M. MAXIME LAGLASSE)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 juin 2017 d'une requête présentée par Me Arié Alimi, avocat au barreau de Paris, pour M. Maxime LAGLASSE, en qualité de candidat à l'élection qui s'est déroulée dans la 6e circonscription de Paris, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 juin 2017 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5002 AN.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

- le mémoire en défense présenté pour M. Pierre PERSON par Me Jean-Pierre Mignard et Me Philippe Azouaou, avocats au barreau de Paris, enregistré le 13 septembre 2017 ;
- le mémoire en réplique présenté pour M. LAGLASSE, par Me Alimi, enregistré le 5 octobre 2017 ;
- les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 11 septembre 2017 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Selon l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée.
  2. La requête de M. LAGLASSE est dirigée contre les seules opérations du premier tour du scrutin qui s'est déroulé le 11 juin 2017 et ne tend pas à la contestation de l'élection du candidat proclamé élu à l'issue du second tour. Dès lors, elle est irrecevable.
    Le Conseil constitutionnel décide :

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Version 1

(AN, PARIS [6E CIRC.], M. MAXIME LAGLASSE)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 juin 2017 d'une requête présentée par Me Arié Alimi, avocat au barreau de Paris, pour M. Maxime LAGLASSE, en qualité de candidat à l'élection qui s'est déroulée dans la 6e circonscription de Paris, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 juin 2017 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5002 AN.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

- le code électoral ;

- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

- le mémoire en défense présenté pour M. Pierre PERSON par Me Jean-Pierre Mignard et Me Philippe Azouaou, avocats au barreau de Paris, enregistré le 13 septembre 2017 ;

- le mémoire en réplique présenté pour M. LAGLASSE, par Me Alimi, enregistré le 5 octobre 2017 ;

- les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 11 septembre 2017 ;

- les pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. Selon l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée.

2. La requête de M. LAGLASSE est dirigée contre les seules opérations du premier tour du scrutin qui s'est déroulé le 11 juin 2017 et ne tend pas à la contestation de l'élection du candidat proclamé élu à l'issue du second tour. Dès lors, elle est irrecevable.

Le Conseil constitutionnel décide :