JORF n°0178 du 1 août 2017

AN, PYRÉNÉES-ORIENTALES (3E CIRC.) M. PHILIPPE ASSENS ET AUTRE

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 20 juin 2017, d'une requête présentée par M. Philippe ASSENS, demeurant à Millas (Pyrénées-Orientales), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-4997 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017, dans la 3e circonscription du département des Pyrénées-Orientales, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.
Il a également été saisi le 23 juin 2017 d'une requête présentée par Mme Martine ASSENS, demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5024 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017, dans cette même circonscription.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par une seule décision.
  2. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
  3. A l'appui de leurs requêtes, M. Philippe ASSENS, candidat dans la 3e circonscription des Pyrénées-Orientales, et Mme Martine ASSENS soutiennent que la propagande électorale a été acheminée de manière incomplète, ce qui aurait faussé la sincérité du scrutin. Toutefois, de tels faits n'ont pu, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, avoir une influence sur l'issue du scrutin. Dès lors, les requêtes doivent être rejetées.
    Le Conseil constitutionnel décide :

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Version 1

AN, PYRÉNÉES-ORIENTALES (3E CIRC.) M. PHILIPPE ASSENS ET AUTRE

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 20 juin 2017, d'une requête présentée par M. Philippe ASSENS, demeurant à Millas (Pyrénées-Orientales), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-4997 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017, dans la 3e circonscription du département des Pyrénées-Orientales, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.

Il a également été saisi le 23 juin 2017 d'une requête présentée par Mme Martine ASSENS, demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5024 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017, dans cette même circonscription.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;

- le code électoral ;

- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par une seule décision.

2. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

3. A l'appui de leurs requêtes, M. Philippe ASSENS, candidat dans la 3e circonscription des Pyrénées-Orientales, et Mme Martine ASSENS soutiennent que la propagande électorale a été acheminée de manière incomplète, ce qui aurait faussé la sincérité du scrutin. Toutefois, de tels faits n'ont pu, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, avoir une influence sur l'issue du scrutin. Dès lors, les requêtes doivent être rejetées.

Le Conseil constitutionnel décide :