JORF n°0184 du 8 août 2017

AN, DRÔME (1RE CIRC.) MME ANNIE ROCHE ET AUTRES

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 juin 2017 d'une requête présentée par Mme Annie ROCHE, demeurant à Valence (Drôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-4979 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017, dans la 1re circonscription du département de la Drôme, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.
Il a été saisi le même jour de requêtes tendant aux mêmes fins, présentées par :
M. Madi AHCÈNE, demeurant à Valence (Drôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-4980 AN ;
M. Yassine BENYOUNES, demeurant à Valence (Drôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-4981 AN ;
Mme Fatima KAHLI, demeurant à Valence (Drôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-4982 AN ;
M. Jean-Pierre GUIDI, demeurant à Bourg-lès-Valence (Drôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-4983 AN ;
Mme Delphine GUIDI, demeurant à Bourg-lès-Valence (Drôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-4984 AN ;
M. Mustapha LAQLII, demeurant à Bourg-lès-Valence (Drôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-4985 AN ;
Mme Sophie GARNIER, demeurant à Saint-Marcel-lès-Valence (Drôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-4986 AN ;
M. Bernard SIRONNEAU, demeurant à Valence (Drôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-4989 AN ;
M. Jimmy LEVACHER, demeurant à Valence (Drôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-4991 AN.
Il a été saisi le 22 juin 2017 de requêtes tendant aux mêmes fins, présentées par :
M. Quentin GROLEAS, demeurant à La Roche-de-Glun (Drôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5013 AN ;
Mme Malika KARA LAOUAR, demeurant à Valence (Drôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5014 AN ;
M. Hakim MADI, demeurant à Valence (Drôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5022 AN.
Il a également été saisi le 29 juin 2017 de requêtes tendant aux mêmes fins, présentées par :
Mme Nadia SABER épouse BELEFDIL, demeurant à Valence (Drôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5131 AN ;
Mme Sabrina BELEFDIL, demeurant à Valence (Drôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5133 AN ;
M. Ahmed BELEFDIL, demeurant à Valence (Drôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5135 AN ;
M. Mohamed BELEFDIL, demeurant à Valence (Drôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5137 AN.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour y statuer par une seule décision.
  2. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
  3. Les requérants soutiennent que la propagande électorale a été acheminée de manière incomplète. Toutefois, de tels faits n'ont pu, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, avoir une influence sur l'issue du scrutin. Dès lors, les requêtes doivent être rejetées.
    Le Conseil constitutionnel décide :

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Version 1

AN, DRÔME (1RE CIRC.) MME ANNIE ROCHE ET AUTRES

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 juin 2017 d'une requête présentée par Mme Annie ROCHE, demeurant à Valence (Drôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-4979 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017, dans la 1re circonscription du département de la Drôme, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.

Il a été saisi le même jour de requêtes tendant aux mêmes fins, présentées par :

M. Madi AHCÈNE, demeurant à Valence (Drôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-4980 AN ;

M. Yassine BENYOUNES, demeurant à Valence (Drôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-4981 AN ;

Mme Fatima KAHLI, demeurant à Valence (Drôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-4982 AN ;

M. Jean-Pierre GUIDI, demeurant à Bourg-lès-Valence (Drôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-4983 AN ;

Mme Delphine GUIDI, demeurant à Bourg-lès-Valence (Drôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-4984 AN ;

M. Mustapha LAQLII, demeurant à Bourg-lès-Valence (Drôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-4985 AN ;

Mme Sophie GARNIER, demeurant à Saint-Marcel-lès-Valence (Drôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-4986 AN ;

M. Bernard SIRONNEAU, demeurant à Valence (Drôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-4989 AN ;

M. Jimmy LEVACHER, demeurant à Valence (Drôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-4991 AN.

Il a été saisi le 22 juin 2017 de requêtes tendant aux mêmes fins, présentées par :

M. Quentin GROLEAS, demeurant à La Roche-de-Glun (Drôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5013 AN ;

Mme Malika KARA LAOUAR, demeurant à Valence (Drôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5014 AN ;

M. Hakim MADI, demeurant à Valence (Drôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5022 AN.

Il a également été saisi le 29 juin 2017 de requêtes tendant aux mêmes fins, présentées par :

Mme Nadia SABER épouse BELEFDIL, demeurant à Valence (Drôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5131 AN ;

Mme Sabrina BELEFDIL, demeurant à Valence (Drôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5133 AN ;

M. Ahmed BELEFDIL, demeurant à Valence (Drôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5135 AN ;

M. Mohamed BELEFDIL, demeurant à Valence (Drôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5137 AN.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;

- le code électoral ;

- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour y statuer par une seule décision.

2. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

3. Les requérants soutiennent que la propagande électorale a été acheminée de manière incomplète. Toutefois, de tels faits n'ont pu, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, avoir une influence sur l'issue du scrutin. Dès lors, les requêtes doivent être rejetées.

Le Conseil constitutionnel décide :