AN, DRÔME (1RE CIRC.) MME FRIOL ET AUTRES
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 juin 2017 d'une requête présentée par Mme FRIOL, demeurant à Valence (Drôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-4978 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017, dans la 1re circonscription du département de la Drôme, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.
Il a été saisi le même jour de requêtes tendant aux mêmes fins, présentées par :
Mme Carole GUÉNAULT, demeurant à Bourg-lès-Valence (Drôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-4987 AN ;
Mme Jacqueline MAZEYRAT, demeurant à Bourg-lès-Valence (Drôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-4988 AN ;
Mme Marjolaine LEVACHER, demeurant à Valence (Drôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5001 AN ;
Mme Mélanie BAILLERGEAU, demeurant à Bourg-lès-Valence (Drôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5003 AN ;
M. Geoffrey ARNAUD, demeurant à Bourg-lès-Valence (Drôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5004 AN.
Il a été saisi le 21 juin 2017 de requêtes tendant aux mêmes fins, présentées par :
Mme Martine MOUNIER, demeurant à Valence (Drôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-4990 AN ;
M. Jean-Pierre YVARS, demeurant à Bourg-lès-Valence (Drôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-4992 AN ;
M. Christian LAURIER, demeurant à Bourg-lès-Valence (Drôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-4993 AN ;
Mme Christiane GALLAND, demeurant à Valence (Drôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-4995 AN ;
M. Michel QUENIN, demeurant à Valence (Drôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-4996 AN ;
M. Fabrice FREYDEFONT, demeurant à Pores-lès-Valence (Drôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5006 AN.
Il a été saisi le 23 juin 2017 d'une requête tendant aux mêmes fins présentée par M. Benjamin ROUBINET, demeurant à Bourg-lès-Valence (Drôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5028 AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
- Il y a lieu de joindre ces requêtes pour y statuer par une seule décision.
- Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
- Les requérants soutiennent que la propagande électorale a été acheminée de manière incomplète. Toutefois, de tels faits n'ont pu, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, avoir une influence sur l'issue du scrutin. Dès lors, les requêtes doivent être rejetées.
Le Conseil constitutionnel décide :
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