Article 1
Il n'y a pas lieu de prononcer une sanction à l'encontre de la société Diversité TV France.
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 42-1, 42-4 et 42-7 ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 2012-474 du 3 juillet 2012 modifiée autorisant la société Diversité TV France à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition ;
Vu la décision n° 2015-261 du 24 juin 2015 mettant en demeure la société Diversité TV France de se conformer, dès l'exercice 2015 et à l'avenir, en ce qui concerne le service de télévision « Numéro 23 », à ses obligations de diffusion d'œuvres cinématographiques telles que fixées par les articles 7 et 8 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 ;
Vu la décision du rapporteur du 3 janvier 2017 décidant de reporter le délai de notification des rapports à la suite de l'engagement de deux procédures de sanction à l'encontre de la société Diversité TV France concernant le service de télévision « Numéro 23 » ;
Vu la décision du 21 juin 2017 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de ne pas faire usage de la faculté qu'il tient du 6° de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Vu le courrier du 13 juin 2016 par lequel l'éditeur a communiqué au Conseil supérieur de l'audiovisuel le rapport d'exécution des obligations et engagements du service « Numéro 23 » pour l'exercice 2015 ;
Vu le courrier du 4 novembre 2016 du rapporteur mentionné à l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 notifiant à la société Diversité TV France la décision d'engager à son encontre une procédure de sanction et l'invitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois ;
Vu les observations écrites de la société Diversité TV France communiquées au rapporteur par courriel du 5 décembre 2016 ;
Vu le courrier du 13 décembre 2016 par lequel la société Diversité TV France a demandé à être entendue en audition par le rapporteur en application du 4° de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 ainsi que le procès-verbal de cette audition qui s'est tenue le 31 janvier 2017 ;
Vu le rapport établi par le rapporteur et communiqué à la société Diversité TV France ainsi qu'au Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel par courrier du 22 mars 2017 ;
Vu le courrier du 22 juin 2017 par lequel la société Diversité TV France a décliné la possibilité de rendre publique l'audition du 29 juin 2017 devant le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en réponse au courrier de ce dernier en date du 16 juin 2017 ;
Après avoir entendu, lors de la séance du 29 juin 2017, le rapporteur ainsi que les représentants de la société Diversité TV France : Monsieur Pascal Houzelot, Président, Monsieur Damien Cuier, directeur général, Madame Nathalie Drouaire, directrice des programmes, Madame Carine Brulé, responsable des acquisitions et Maître François Sureau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Considérant que l'article 7 du décret du 17 janvier 1990 dispose que : « I. - Pour chacun de leurs programmes, les éditeurs de services de télévision réservent, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins : 1° 60 % à la diffusion d'œuvres européennes ; 2° 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française. II. - Les obligations de diffusion d'œuvres européennes, d'une part, et d'œuvres d'expression originale française, d'autre part, mentionnées au I, doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Sont considérées comme heures de grande écoute les heures comprises entre 20 h 30 et 22 h 30 (…) » ;
Considérant qu'en 2014 les parts consacrées par le service « Numéro 23 » à la diffusion d'œuvres cinématographiques européennes se sont élevées, sur l'ensemble de la diffusion et aux heures de grande écoute, à 40,2 % et 43,8 % au lieu de 60 % du nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée ; qu'en conséquence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, par la décision du 24 juin 2015 susvisée, mis la société Diversité TV France en demeure de se conformer, dès l'exercice 2015 et à l'avenir, à ses obligations de diffusion d'œuvres cinématographiques telles que fixées par les articles 7 et 8 du décret du 17 janvier 1990 ;
Considérant que des progrès significatifs, quoiqu'encore insuffisants, ont été réalisés en 2015 ; qu'il ressort des pièces du dossier et de l'audition des représentants de la société Diversité TV France que les parts consacrées par le service « Numéro 23 » à la diffusion d'œuvres cinématographiques européennes sur l'ensemble de la diffusion et aux heures de grande écoute est en constante augmentation et que la société Diversité TV France a par ailleurs souligné, s'agissant de l'exercice 2016, avoir respecté ses obligations de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes telles que fixées par l'article 7 du décret du 17 janvier 1990 ; qu'ainsi, le prononcé d'une sanction parmi l'ensemble de celles prévues aux articles 42-1 et 42-4 de la loi du 30 septembre 1986 n'apparaît ni nécessaire, ni proportionné ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer de sanction à l'encontre de la société Diversité TV France ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il n'y a pas lieu de prononcer une sanction à l'encontre de la société Diversité TV France.
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La présente décision sera notifiée à la société Diversité TV France et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré le 5 juillet 2017 par M. Olivier Schrameck, président, Mme Mémona Hintermann-Afféjee, Mme Sylvie Pierre-Brossolette, M. Nicolas Curien, Mme Nathalie Sonnac, Mme Carole Bienaimé-Besse et M. Jean-François Mary, conseillers.
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Fait à Paris, le 5 juillet 2017.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel
Le président
O. Schrameck