JORF n°0186 du 10 août 2017

Décision n°2017-362 du 31 mai 2017

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 14, 27 et 42 ;

Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs des services de télévision en matière de publicité, de parrainage et de téléachat, notamment son article 15 ;

Vu la décision n° 2003-309 du 10 juin 2003 modifiée et prorogée autorisant la société C8 à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique initialement dénommé « Direct 8 » puis, à compter de la décision n° 2016-678 du 27 juillet 2016, « C8 » ;

Vu le compte rendu de visionnage des programmes diffusés par le service de télévision C8 les 7 janvier, 26 et 28 mai 2016 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la Société C8 de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 de cette loi ;

Considérant qu'aux termes du 1° du V de l'article 15 du décret du 27 mars 1992 : « Pour les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre sur une zone géographique dont la population recensée est supérieure à dix millions d'habitants, il [le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires] n'excède pas neuf minutes par heure en moyenne quotidienne sur l'ensemble des périodes de programmation au cours desquelles cette diffusion est autorisée, ni douze minutes pour une heure d'horloge donnée. Toutefois, pour les éditeurs de services autres que ceux préalablement diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique et au cours d'un délai ne pouvant excéder sept ans à compter de la date prévue dans l'autorisation pour le début effectif des émissions, le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires est porté à douze minutes pour une heure d'horloge donnée » ;

Considérant qu'il ressort du compte rendu visé ci-dessus que, sur l'antenne du service C8, la diffusion de messages publicitaires a fait l'objet de durées supérieures à :

- 12 minutes et 5 secondes le 7 janvier 2016 de 19 heures à 20 heures ;

- 12 minutes et 11 secondes le 26 mai 2016 de 12 heures à 13 heures ;

- 14 minutes et 23 secondes le 28 mai 2016 de 18 heures à 19 heures.

Considérant que ces dépassements répétés de la durée autorisée des messages publicitaires pour une heure d'horloge donnée sont constitutifs d'une méconnaissance des dispositions du 1° du V de l'article 15 du décret du 27 mars 1992 ; qu'en conséquence, il y a lieu d'adresser à la Société C8 la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La Société C8 est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, aux dispositions du 1° du V de l'article 15 du décret du 27 mars 1992 en ne dépassant pas la durée de douze minutes pour la diffusion de messages publicitaires pour une heure d'horloge donnée.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la Société C8 et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mai 2017.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck