Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 3-1, 28, 42-1 et 42-7 ;
Vu le décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 2003-309 du 10 juin 2003 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Bolloré Media devenue C8 à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique et la décision n° 2012-475 du 15 mai 2012 du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant prorogation de cette autorisation ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société C8 le 10 juin 2003 en ce qui concerne le service de télévision « C8 » et notamment ses articles 2-2-1, 4-2-2 et 4-2-4 ;
Vu la décision n° 2015-274 du 1er juillet 2015 mettant en demeure la société C8, alors dénommée D8, de respecter, à l'avenir, les stipulations combinées des articles 2-2-1 et 2-3-3 de la convention du 10 juin 2003 ;
Vu la décision n° 2016-872 du 23 novembre 2016 mettant en demeure la société C8, alors dénommée D8, de respecter, à l'avenir, les dispositions de l'article 3-1 de la loi n° 86-1607 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le compte rendu de visionnage de l'émission « Touche pas à mon poste » diffusée le 7 décembre 2016 sur l'antenne du service « C8 » ;
Vu le courrier du 16 janvier 2017 du rapporteur mentionné à l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 notifiant à la société C8, alors dénommée D8, la décision d'engager à son encontre une procédure de sanction et l'invitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois ;
Vu le courriel du 2 février 2017 de la société C8 demandant le report d'un mois du délai imparti pour présenter ses observations ;
Vu le courriel du 2 février 2017 du rapporteur prolongeant d'un mois le délai imparti à la société C8 pour présenter ses observations ;
Vu les observations écrites de la société C8 communiquées au rapporteur par courriel du 16 mars 2017 ;
Vu le courriel du 8 mai 2017 du rapporteur demandant à la société C8 un complément d'information ;
Vu le courriel du 10 mai 2017 de la société C8 adressé au rapporteur en réponse au courriel susvisé du 8 mai 2017 ;
Vu le rapport établi par le rapporteur et communiqué à la société C8 ainsi qu'au Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel par courrier du 22 mai 2017 ;
Vu le courriel du 1er juin 2017 par lequel la société C8 a décliné la possibilité de rendre publique l'audition du 7 juin 2017 devant le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en réponse au courrier de ce dernier en date du 29 mai 2017 ;
Après avoir entendu, lors de la séance du 7 juin 2017, le rapporteur ainsi que MM. Jean-Christophe Thiery, président du Groupe Canal +, Gérald-Brice Viret, directeur de Canal + et directeur général des antennes du Groupe Canal et Franck Appietto, directeur général de C8, Mmes Valérie Billaut, directrice de la programmation de C8/CStar et Pascaline Gineste, directrice des affaires réglementaires du Groupe Canal+ et Me Emmanuel Glaser, avocat à la Cour ;
Considérant que l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 dispose notamment que le Conseil supérieur de l'audiovisuel « assure le respect des droits des femmes dans le domaine de la communication audiovisuelle. A cette fin, il veille […] à l'image des femmes qui apparaît dans ces programmes, notamment en luttant contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein des couples. Dans ce but, il porte une attention particulière aux programmes des services de communication audiovisuelle destinés à l'enfance et à la jeunesse » ;
Considérant que l'article 2-2-1 de la convention du service « C8 » stipule que : « L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse. Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne » ;
Considérant que l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que : « Si la personne faisant l'objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, et à la condition que celui-ci repose sur des faits distincts ou couvre une période distincte de ceux ayant déjà fait l'objet d'une mise en demeure, une des sanctions suivantes : 1° La suspension de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du ou des services d'une catégorie de programme, d'une partie du programme, ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires pour un mois au plus (…) » ; qu'aux termes de l'article 4-2-2 de cette convention : « le conseil peut, si l'éditeur ne se conforme pas aux mises en demeure, compte tenu de la gravité du manquement, prononcer l'une des sanctions suivantes : (…) 2° la suspension pour un mois au plus de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires (…) » ; que l'article 4-2-4 de la convention stipule que les sanctions mentionnées à ses articles 4-2-2 et 4-2-3 sont prononcées dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Considérant que, par la décision du 1er juillet 2015, la société C8 a été mise en demeure de respecter, à l'avenir, les stipulations combinées des articles 2-2-1 et 2-3-3 de la convention du 10 juin 2003 ; que, par celle du 23 novembre 2016, la société C8 a également été mise en demeure de respecter, à l'avenir, les dispositions de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Considérant qu'il ressort du compte rendu visé ci-dessus que, au cours de l'émission « Touche pas à mon poste » diffusée sur le service « C8 » le 7 décembre 2016, l'animateur-producteur, prétextant un jeu, a pris la main de l'une des chroniqueuses en lui demandant de deviner, yeux fermés, sur quelle partie de son corps il la posait ; qu'après lui avoir fait toucher sa poitrine et son bras, l'animateur a posé la main de la chroniqueuse sur son pantalon au niveau de son sexe ; qu'au surplus, ces images faisaient penser aux téléspectateurs qu'en pareille situation, le consentement de la chroniqueuse n'était pas nécessaire ; que cette séquence, qui a placé celle-ci dans une situation dégradante et véhicule une image stéréotypée des femmes, et qui, au surplus, a été présentée dans une émission qui rencontre un écho particulier auprès du jeune public, méconnaît gravement les dispositions précitées de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Considérant par ailleurs que cette scène a fait l'objet d'un enregistrement préalable, au cours d'une interruption publicitaire, et n'a par conséquent pas été diffusée en direct ; que sa diffusion lors de l'émission du 7 décembre 2016 résulte ainsi d'un choix délibéré de l'éditeur caractérisant une absence de maîtrise de l'antenne constitutive d'un manquement aux stipulations de l'article 2-2-1 de la convention du 10 juin 2003 ;
Considérant que l'ensemble de ces faits, qui présentent un caractère de gravité manifeste, justifient la condamnation de la société C8, à titre de sanction, à la suspension des séquences publicitaires au sein de l'émission « Touche pas à mon poste » et de ses rediffusions, ainsi que de celles diffusées pendant les quinze minutes qui précèdent et les quinze minutes qui suivent l'ensemble de ces diffusions, pendant deux semaines à compter du deuxième lundi suivant la notification de la présente décision ;
Après en avoir délibéré,
Décide :