Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27 et 42 ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des éditeurs de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi, notamment ses articles 1er et 3 ;
Vu la décision complétée et modifiée n° 2010-711 du 5 octobre 2010 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou partagé dans le ressort du comité technique radiophonique de Marseille ;
Vu la décision n° 2011-1214 du 15 novembre 2011 reconduite par la décision n° 2016-572 du 1er juin 2016 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SA Vortex à exploiter sur la fréquence 107 MHz en contrainte d'allotissement à Nice et Cannes, et sur la fréquence 89 MHz à Toulon un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé "Skyrock" ;
Vu le courriel du 12 octobre 2016, par lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à la SA Vortex de lui présenter ses observations sur un message promotionnel en faveur d'une opération commerciale locale diffusé le 22 juillet 2016 sur la fréquence 107 MHz à Nice ;
Vu le courrier du 8 novembre 2016, par lequel la SA Vortex a répondu à la demande d'observations du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu le compte rendu d'écoute des programmes diffusés le 22 juillet 2016 sur la fréquence 107 MHz ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la SA Vortex de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et la décision l'autorisant à émettre ;
Considérant que, selon l'article 1er du décret n° 94-972 du 9 novembre 1994, sont autorisés à diffuser de la publicité locale les services de radio qui consacrent à des programmes d'intérêt local au moins trois heures de diffusion quotidienne entre 6 heures et 22 heures ; que, selon l'article 3 du même texte, « est considérée comme publicité locale, dès lors qu'elle est diffusée sur une zone dont la population est inférieure à six millions d'habitants, tout message publicitaire comportant l'indication, par l'annonceur, d'une adresse ou d'une identification locale explicite » ;
Considérant que par sa décision n° 2010-711 du 5 octobre 2010, le conseil a lancé un appel aux candidatures dans plusieurs zones ouvert aux services de catégorie A, B, C, D et E ; que la catégorie D y était ainsi définie : « cette catégorie est constituée de services dont la vocation est la diffusion d'un programme thématique sur le territoire national sans décrochages locaux » ; qu'il en ressort que les services de cette catégorie ne diffusent aucun programme d'intérêt local ; que la SA Vortex a été autorisée par la décision n° 2011-1214 du 15 novembre 2011 reconduite par la décision n° 2016-572 du 1er juin 2016 à exploiter sur la fréquence 107 MHz à Nice et Cannes et sur la fréquence 89 MHz à Toulon un service de radio en modulation de fréquence de catégorie D ;
Considérant qu'il ressort du compte rendu d'écoute des programmes diffusés à Nice le 22 juillet 2016 qu'un message promotionnel en faveur d'une opération commerciale locale valable dans le « Var » et la « Côte d'Azur » a été diffusé sur la fréquence 107 MHz à Nice et Cannes ; qu'il ressort du courrier du 8 novembre 2016 que ce message promotionnel a également été diffusé sur la fréquence 89 MHz à Toulon ; qu'ainsi, ce message publicitaire a été diffusé dans des zones couvrant un bassin de population de moins de six millions d'habitants et comprenait une identification locale explicite ; qu'il constitue, dès lors, un message de publicité locale au sens de l'article 3 du décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 ;
Considérant dès lors que la SA Vortex a diffusé dans ces zones, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 9 novembre 1994, des messages de publicité locale alors qu'elle ne diffuse pas de programme d'intérêt local ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :