JORF n°0128 du 1 juin 2017

Décision n°2017-275 du 31 mai 2017

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu le code électoral, notamment son article L. 167-1 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu l'ordonnance n° 410833 du juge des référés du Conseil d'Etat en date du 29 mai 2017 transmettant au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association « En marche ! » contre les dispositions de l'article L. 167-1 du code électoral ;

Vu la décision n° 2017-651 QPC du Conseil constitutionnel en date du 31 mai 2017 ;

Vu l'ordonnance n° 410833 du juge des référés du Conseil d'Etat en date du 31 mai 2017 prononçant un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et à fin d'injonction présentées par l'association « En marche ! » ;

Considérant que, par sa décision du 31 mai 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions des paragraphes II et III de l'article L. 167-1 du code électoral contraires à la Constitution ; que, si l'abrogation de ces dispositions est reportée au 30 juin 2018, le Conseil constitutionnel a toutefois considéré qu'afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée, et en vue des élections législatives des 11 et 18 juin 2017, l'application du paragraphe III de l'article L. 167-1 du code électoral doit permettre, pour la détermination des durées d'émission dont les partis et groupements politiques habilités peuvent bénéficier, la prise en compte de l'importance du courant d'idées ou d'opinions qu'ils représentent, évaluée en fonction du nombre de candidats qui déclarent s'y rattacher et de leur représentativité, appréciée notamment par référence aux résultats obtenus lors des élections intervenues depuis les précédentes élections législatives ; qu'il convient en conséquence de modifier les durées d'émissions attribuées aux formations politiques non représentées par un groupe parlementaire de l'Assemblée nationale ; que, par suite, il y a lieu, pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'en tirer les conséquences sans délai en abrogeant l'article 2 de sa décision du 23 mai 2017 fixant la durée de ces émissions ; qu'il lui incombe également d'abroger sa décision du 24 mai 2017 fixant les dates et ordre de passage des émissions de la campagne en vue des élections législatives des 11 et 18 juin 2017 qui résultait d'une opération générale de tirage au sort concernant l'ensemble des formations politiques bénéficiant d'un accès aux antennes du service public de radiodiffusion et de télévision ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L'article 2 de la décision n° 2017-254 du 23 mai 2017 fixant la durée des émissions de la campagne électorale en vue des élections législatives de juin 2017 et la décision n° 2017-255 du 24 mai 2017 fixant les dates et ordre de passage de ces émissions sont abrogés à compter du 1er juin 2017.

Article 2

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mai 2017.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck