Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code électoral, notamment son article L. 49 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 16 et 42 ;
Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2011-1 du 4 janvier 2011 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision en période électorale ;
Vu la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2016-2 du 7 septembre 2016 aux services de radio et de télévision en vue de l'élection du Président de la République ;
Vu l'ensemble des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Radio Classique à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Radio Classique ;
Vu le compte rendu d'écoute des programmes diffusés par le service Radio Classique le 22 avril 2017 ;
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 49 du code électoral : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale » ; que la portée de cette interdiction, mentionnée au 1° du IV-2 de l'article 2 de la délibération du 4 janvier 2011, a été rappelée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans un communiqué mis en ligne le 20 avril 2017 sur son site internet ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre la société Radio Classique en demeure de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 de cette loi ;
Considérant que le 22 avril 2017, veille du premier tour de l'élection du Président de la République, le service Radio Classique a diffusé, vers 11 heures 58 minutes et 15 heures 58 minutes, une chronique intitulée « Les mots de la philo » dont l'auteur, qui a par ailleurs manifesté publiquement son soutien à un candidat à cette élection, a tenu les propos suivants : « Dans la campagne électorale, Emmanuel Macron a soulevé un problème en déclarant qu'il n'y avait pas de culture française, qu'il y avait des cultures en France et donc affichant ainsi son multiculturalisme. Evidemment, c'est une énorme erreur, à la fois philosophique, historique, esthétique, sur tous les plans, c'est une erreur (…) Et donc, il faut être passé complètement à côté de ce que c'est une grande œuvre culturelle ou ce que c'est une grande époque, comme par exemple celle du classicisme français, qui s'incarne aussi bien dans les pièces de Molière que dans la musique de Rameau, dans le jardin à la française - d'ailleurs, on dit bien « le jardin à la française » en l'opposant au jardin anglais. Eh bien il faut ne rien comprendre à ce qu'est vraiment la grande culture pour passer à côté des identités culturelles qui sont nationales, ce qui ne veut pas dire qu'elles soient fascistes ou d'extrême droite. Arrêtons de penser comme des bisounours et de croire que sous prétexte qu'on retire la référence nationale on est quelqu'un de bien moralement. Tout cela est absurde (…) Donc, ne passons pas à côté pour des raisons… pour afficher une attitude pseudo-moralisatrice… à côté de cette réalité des grandes œuvres culturelles » ; que ces propos ont été tenus par une personnalité publique ouvertement engagée au soutien d'un candidat à l'élection présidentielle ; que de tels propos expriment une critique de déclarations formulées dans le contexte de la campagne électorale par un autre candidat ; que ces propos, tenus la veille du premier tour de cette élection, méconnaissent gravement les dispositions du second alinéa de l'article L. 49 du code électoral et du 1° du IV-2 de l'article 2 de la délibération du 4 janvier 2011 qui en rappelait les termes ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer à l'encontre de la société Radio Classique la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :