JORF n°0035 du 11 février 2018

Article 2

Article 2

Dans l'espace aérien français, à une altitude supérieure à 3 000 mètres au-dessus du sol, l'utilisation des bandes de fréquences 925-960 MHz et 2 110-2 170 MHz par des installations radioélectriques destinées à prévenir la connexion des terminaux mobiles aux réseaux au sol n'est pas soumise à autorisation individuelle, sous réserve du respect des conditions fixées par la présente décision.


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Version 1

Dans l'espace aérien français, à une altitude supérieure à 3 000 mètres au-dessus du sol, l'utilisation des bandes de fréquences 925-960 MHz et 2 110-2 170 MHz par des installations radioélectriques destinées à prévenir la connexion des terminaux mobiles aux réseaux au sol n'est pas soumise à autorisation individuelle, sous réserve du respect des conditions fixées par la présente décision.