JORF n°0035 du 11 février 2018

Décision n°2017-1439 du 30 novembre 2017

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après « l'Arcep »),

Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ;

Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation ») ;

Vu la décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision « spectre radioélectrique ») ;

Vu la décision de la Commission européenne 2016/2317 du 16 décembre 2016 modifiant la décision 2008/294/CE afin de simplifier le fonctionnement des services de communications mobiles à bord des aéronefs (services MCA) ;

Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32-1, L. 33-1, L. 36-6, L. 36-7, L. 41-1 et L. 42 ;

Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;

Vu l'arrêté du 18 mars 2013 modifié relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences (ci-après « TNRBF ») ;

Vu le rapport 63 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications adopté le 17 novembre 2016 en réponse au mandat de la Commission européenne sur les communications mobiles à bords d'aéronefs ;

Vu la consultation publique du 31 octobre au 15 novembre 2017 ;

Après en avoir délibéré le 30 novembre 2017,
Pour ces motifs :
Au sens de la présente décision, les services de communications mobiles à bord des aéronefs (services MCA pour Mobile Communications on board Aircrafts) sont des services de communications électroniques fournis par une entreprise pour permettre aux passagers des compagnies aériennes d'utiliser des réseaux publics de communications en vol sans établir de connexion directe avec des réseaux mobiles terrestres.
Le cadre d'utilisation des fréquences radioélectriques par les services MCA dans l'espace aérien français, pour des technologies de réseaux 2G, 3G et 4G, est fixé par l'Autorité depuis 2014. La présente décision vise à modifier les conditions d'utilisation des systèmes visant à empêcher la connexion des terminaux à bord des avions à des réseaux au sol. L'objectif de la présente décision est de simplifier le fonctionnement des services MCA.

  1. Cadre juridique

Conformément à la décision de la Commission européenne n° 676/2002/CE susvisée, dite décision « spectre radioélectrique », les services MCA font l'objet, depuis 2008, d'une harmonisation au niveau européen.
Le 7 avril 2008, la Commission européenne a adopté la décision n° 2008/294/CE sur l'harmonisation des conditions d'utilisation du spectre radioélectrique pour le fonctionnement des services de communications mobiles à bord des aéronefs dans la Communauté. A cette date, l'exploitation commerciale des services MCA était envisagée uniquement pour les systèmes GSM fonctionnant dans la bande 1 800 MHz.
En novembre 2013, la Commission européenne a adopté la décision 2013/654/EU, modifiant la décision 2008/294/CE précitée, dans le but de prendre en compte les recommandations formulées par la CEPT visant à élargir le cadre harmonisé aux technologies UMTS et LTE, et à permettre aux services MCA d'utiliser les bandes de fréquences 1 800 MHz et 2,1 GHz.
La décision n° 2014-0532 de l'Arcep du 6 mai 2014 fixant les conditions d'utilisation des installations radioélectriques en vue de fournir un service de communications mobiles à bord d'aéronefs circulant dans l'espace aérien français met en œuvre au niveau national le cadre défini par la Commission européenne dans sa décision n° 2013/654/EU du 12 novembre 2013.
La Commission européenne a confié, le 7 octobre 2015, un mandat à la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT), afin d'évaluer si l'utilisation d'une unité de contrôle du réseau (UCR) permettant d'éviter toute tentative d'accès aux réseaux terrestres de la part des terminaux mobiles embarqués devait rester obligatoire à bord des aéronefs pourvus d'équipements pour les services MCA.
En réponse à ce mandat, la CEPT a adopté, le 17 novembre 2016, son rapport 63, qui conclut, d'une part, que l'utilisation d'une UCR peut être rendue facultative pour les systèmes GSM et LTE puisque, dans ce cas, le fonctionnement des services MCA sans UCR assure une protection raisonnable des réseaux au sol contre le brouillage et, d'autre part, qu'il était toujours nécessaire d'utiliser une UCR pour empêcher les connexions entre réseaux UMTS au sol et les équipements d'utilisateurs à bord d'aéronefs.
A la suite de ce rapport, la Commission européenne a adopté, le 16 décembre 2016, la décision 2016/2317, modifiant la décision 2008/294/CE précitée, dans le but de prendre en compte les recommandations formulées par la CEPT visant à rendre obligatoire l'utilisation d'une UCR dans les bandes 925-960 MHz et 2 110-2 170 MHz afin d'empêcher la connexion des terminaux mobiles aux réseaux mobiles UMTS au sol.

  1. Objet de la présente décision

La présente décision a pour objet d'appliquer au niveau national le cadre défini par la Commission européenne dans sa décision n° 2016/2317 du 16 décembre 2016, afin de fixer les conditions d'utilisation des installations radioélectriques en vue de fournir un service de communications mobiles à bord d'aéronefs circulant dans l'espace aérien français.
Elle abroge la décision n° 2014-0532 de l'Arcep du 6 mai 2014 adoptée par l'Arcep pour appliquer en droit national la décision de la Commission européenne n° 2008/294/CE.
En particulier, la présente décision limite, pour les services MCA, l'obligation d'utilisation d'une UCR aux bandes 925-960 MHz et 2 110-2 170 MHz afin d'empêcher la connexion des terminaux mobiles à bord d'aéronefs, aux réseaux mobiles UMTS au sol.
Décide :

Article 1

Dans l'espace aérien français, à une altitude supérieure à 3 000 mètres au-dessus du sol, l'utilisation des bandes de fréquences 1 800 MHz (bande duplex 1 710-1 785 MHz et 1 805-1 880 MHz) et 2,1 GHz (bande duplex 1 920-1 980 MHz et 2 110-2 170 MHz) par des installations radioélectriques destinées à fournir des services de communications mobiles à bord des aéronefs n'est pas soumise à autorisation individuelle, sous réserve du respect des conditions fixées par la présente décision.

Article 2

Dans l'espace aérien français, à une altitude supérieure à 3 000 mètres au-dessus du sol, l'utilisation des bandes de fréquences 925-960 MHz et 2 110-2 170 MHz par des installations radioélectriques destinées à prévenir la connexion des terminaux mobiles aux réseaux au sol n'est pas soumise à autorisation individuelle, sous réserve du respect des conditions fixées par la présente décision.

Article 3

Les installations radioélectriques visées aux articles 1er et 2 doivent remplir les conditions d'utilisation prévues à l'annexe de la décision 2016/2317 de la Commission européenne du 16 décembre 2016 susvisée.
Ces installations ne doivent occasionner aucun brouillage préjudiciable aux installations radioélectriques utilisant des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur et ne bénéficient vis-à-vis de ces dernières d'aucune protection contre les brouillages préjudiciables. En particulier, les opérateurs de ces installations doivent prévenir tout brouillage préjudiciable aux réseaux mobiles terrestres et écarter les risques de connexion des systèmes fournissant des services de communications mobiles à bord des aéronefs aux réseaux mobiles au sol.

Article 4

La décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes n° 2014-0532 est abrogée.

Article 5

La directrice générale de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargée de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française après homologation par le ministre chargé des communications électroniques.

Fait à Paris, le 30 novembre 2017.

Le président,

S. Soriano