JORF n°0276 du 26 novembre 2017

Décision n°2017-119 du 8 novembre 2017

L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ci-après « l'Autorité »),
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1263-2 et L. 2132-5 ;
Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire ;
Vu les décisions n° 2013-016, 2013-017, 2013-018 et 2013-019 du 1er octobre 2013 portant sur quatre demandes de règlement de différend à l'encontre de Réseau ferré de France relatif aux conditions d'allocation et de suivi des sillons, de facturation et de remboursement de la redevance de réservation ainsi que les décisions n° 2014-016, 2014-017, 2014-018 et 2014-019 du 15 juillet 2014 prises pour leur exécution ;
Vu la décision n° 2016-167 du 19 juillet 2016 relative à l'établissement de mécanismes incitatifs à la bonne utilisation des capacités d'infrastructure, homologuée par la ministre chargée des transports par décision du 21 septembre 2016 pour l'horaire de service 2017 et publiée au Journal officiel du 30 novembre 2016 ;
Vu la décision n° 2017-062 du 5 juillet 2017 relative à l'établissement de mécanismes incitatifs à la bonne utilisation des capacités d'infrastructure, homologuée par la ministre chargée des transports par décision du 29 août 2017 et publiée au Journal officiel du 29 septembre 2017 ;
Après en avoir délibéré le 8 novembre 2017,

  1. FAITS ET PROCÉDURE

  2. Par ses décisions du 1er octobre 2013 susvisées, l'Autorité a fait droit aux demandes de règlement de différend présentées par quatre candidats, les sociétés ECR, Europorte France, T3M et VFLI, qui demandaient la mise en place d'un mécanisme incitant Réseau ferré de France (devenu « SNCF Réseau » à compter du 1er janvier 2015) à proposer des sillons alternatifs en cas de suppression d'un sillon alloué initialement ferme.

  3. L'Autorité a précisé les modalités de mise en œuvre de ce mécanisme en adoptant un dispositif d'incitations financières réciproques dans ses décisions du 15 juillet 2014 susvisées, en application de l'article L. 2134-2 du code des transports, devenu son article L. 1263-2. Ces décisions définissent un barème de pénalités infligées au gestionnaire de l'infrastructure en cas de suppression ou de modification importante de sillons précédemment alloués, ou aux demandeurs de sillons en cas de demandes de restitution ou de demandes de modification tardives. L'objectif de ces mesures était, d'une part, de fournir au gestionnaire d'infrastructure les incitations utiles pour garantir la fourniture des capacités d'infrastructure de manière ferme à un demandeur de sillons et d'anticiper les impacts sur les utilisateurs du réseau d'un retrait ou d'une modification de sillons à l'initiative de SNCF Réseau. Elles visaient, d'autre part, à instaurer un cercle vertueux incitant chaque utilisateur de capacités à réserver seulement les sillons qui lui sont nécessaires, à confirmer au plus tôt ceux qui lui sont indispensables et à utiliser effectivement ceux qui lui ont été attribués.

  4. Pour sa première année d'application, concernant l'horaire de service 2015, ce dispositif a été mis en œuvre de manière progressive, sur un périmètre restreint et avec certaines pénalités réduites à 20 % du barème final, dans l'attente de la mise au point d'un système d'information spécifique par SNCF Réseau.

  5. Conformément aux prescriptions des articles 2 et 3 des décisions du 15 juillet 2014 susvisées, SNCF Réseau a publié, le 30 septembre 2015, un rapport opérant un retour d'expérience portant sur les cinq premiers mois d'application du dispositif incitatif, à l'appui duquel il a présenté des demandes de modification du mécanisme initial.

  6. Une première consultation publique menée en mai et juin 2016 a démontré, d'une part, la nécessité de maintenir le principe d'un dispositif d'incitations réciproques propre à faire évoluer les comportements du gestionnaire d'infrastructure comme des candidats, au bénéfice d'une meilleure utilisation des capacités de l'infrastructure ferroviaire, et, d'autre part, la nécessité de faire évoluer les modalités de mise en œuvre de ce dispositif en 2020, une fois le système industriel de production horaire (« SIPH ») éprouvé.

  7. L'Autorité a, dès lors, adopté la décision n° 2016-167 du 19 juillet 2016 relative à l'établissement de mécanismes incitatifs à la bonne utilisation des capacités d'infrastructure. Par une décision en date du 21 septembre 2016, la ministre en charge des transports a homologué cette décision pour le seul horaire de service 2017.

  8. Par sa décision n° 2017-062 du 5 juillet 2017 relative à l'établissement de mécanismes incitatifs à la bonne utilisation des capacités d'infrastructure, l'Autorité a adapté et complété le dispositif existant, après concertation avec SNCF Réseau et SNCF Mobilités (Transilien) à compter de l'horaire de service 2018. Cette décision par laquelle l'Autorité a fait usage du pouvoir règlementaire supplétif qu'elle tire de l'article L. 2132-5 du code des transports prend en compte les spécificités de la production du plan de transport de l'activité Transilien, liées aux contraintes d'un trafic important dans une zone dense faisant l'objet de nombreux travaux.

  9. La ministre chargée des transports a homologué la décision du 5 juillet 2017 par sa décision en date du 29 août 2017 susvisée, publiée au Journal officiel du 29 septembre 2017.

  10. Le dispositif incitatif à la bonne utilisation des capacités d'infrastructure ainsi instauré à compter de l'horaire de service 2018 a pour effet de régler le différend opposant les sociétés ECR, Europorte France, T3M et VFLI à SNCF Réseau. Il prend la suite du dispositif résultant de la décision n° 2016-167 du 19 juillet 2016 applicable au seul horaire de service 2017 et se substitue sans limitation de durée au dispositif résultant des décisions de règlement de différend du 15 juillet 2014 susvisées dont l'applicabilité n'était elle-même pas limitée dans le temps.

  11. Il y a lieu, en conséquence, d'abroger ces dernières décisions et de constater que les différends susmentionnés ont désormais perdu leur objet du fait de l'homologation, le 29 août 2017, sans limitation de durée, de la décision de l'Autorité du 5 juillet 2017.

Décide :

Article 1

Les décisions n° 2014-016, 2014-017, 2014-018 et 2014-019 du 15 juillet 2014 portant exécution de certains articles des décisions n° 2013-016, 2013-017, 2013-018 et 2013-019 du 1er octobre 2013 portant sur quatre demandes de règlement de différend à l'encontre de Réseau ferré de France relatif aux conditions d'allocation et de suivi des sillons, de facturation et de remboursement de la redevance de réservation sont abrogées.

Article 2

Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de règlement de différend formées par les sociétés ECR, Europorte France, T3M et VFLI à l'encontre de SNCF Réseau en tant qu'elles concernent l'instauration d'un système de pénalités en cas de suppression ou de modification de sillons attribués.

Article 3

Le secrétaire général est chargé de notifier à SNCF Réseau, aux sociétés Euro Cargo Rail, Europorte France, T3M et VFLI la présente décision et de la publier sur le site internet de l'Autorité, sous réserve des secrets protégés par la loi.

L'Autorité a adopté la présente décision le 8 novembre 2017.
Présents : M. Bernard Roman, président ; Mme Anne Yvrande-Billon, vice-présidente ; Mmes Anne Bolliet, Cécile George et Marie Picard ainsi que MM. Yann Pétel et Michel Savy, membres du collège.

Le président,

B. Roman